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01/02/2001 | FRANCE | N°97MA10745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 97MA10745


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mai 1997 sous le n° 97BX00745, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-270/97-275 du 26 mars 1997 par leque

l le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mai 1997 sous le n° 97BX00745, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-270/97-275 du 26 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 novembre 1996 par laquelle le conseil municipal de PERPIGNAN a décidé la révision toponymique du cadastre de la commune ;
2°/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de PERPIGNAN ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que la circonstance que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a exécuté le jugement attaqué, comme il y était légalement tenu en l'absence d'effet suspensif de l'appel, ne saurait être regardée comme un acquiescement à ce jugement faisant obstacle à la recevabilité de l'appel ;
Sur la recevabilité du déféré du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES devant le tribunal administratif :
Considérant que les délibérations des conseils municipaux, quel que soit leur objet, sont soumises à l'obligation de transmission prévue à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déférées par le préfet au tribunal administratif en application de l'article L.2131-6 du même code ; qu'ainsi, le moyen de la commune de PERPIGNAN, tiré de ce que la délibération en litige n'était pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir compte tenu de son objet, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'aurait pas déféré des délibérations semblables prises par d'autres conseils municipaux n'était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la recevabilité de son action devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la délibération du 21 novembre 1996 :
Considérant qu'il appartient aux services de l'Etat chargés de la conservation du cadastre de procéder à la tenue à jour de ce dernier, tant en ce qui concerne les mutations mentionnées à l'article 1402 du code général des impôts qu'en ce qui concerne "les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles" mentionnés à l'article 33 du décret susvisé du 30 avril 1955 ;
Considérant que la délibération en litige du conseil municipal de PERPIGNAN en date du 21 novembre 1996 a décidé, selon ses propres termes, de "faire une révision toponymique du cadastre de la commune" en adoptant "la graphie catalane correcte" ; que l'objet des modifications approuvées, qui sont retracées dans une annexe, est de modifier l'orthographe de certains mots ainsi que d'ajouter ou de modifier des mentions sur les feuilles parcellaires ; que, si le conseil municipal avait la faculté de proposer au service de l'Etat de procéder à des modifications des documents cadastraux, il ne tenait d'aucun texte le pouvoir de procéder lui-même à de telles modifications ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à la commune de PERPIGNAN une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 97-270/97-275 du 26 mars 1997 du Tribunal administratif de Montpellier et la délibération du conseil municipal de PERPIGNAN en date du 21 novembre 1996 portant "révision toponymique du cadastre" sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de PERPIGNAN tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à la commune de PERPIGNAN et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL


Références :

CGI 1402
Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2131-2, L2131-6
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 33, annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10745
Numéro NOR : CETATEXT000007579281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;97ma10745 ?
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