La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2001 | FRANCE | N°97MA05457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 97MA05457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1997 sous le n° 97MA05457, présentée pour la société STAN ayant son siège social ..., par Me B..., avocat ;
La société STAN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 971381-971482 du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrête en date du 10 avril 1997 par lequel le maire de CASTELNAUDARY lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une plate-forme de compostage multi-déchets sur un terrain situé sur

le territoire de la commune de CASTELNAUDARY, lieu-dit Saint Benezeth, cad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1997 sous le n° 97MA05457, présentée pour la société STAN ayant son siège social ..., par Me B..., avocat ;
La société STAN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 971381-971482 du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrête en date du 10 avril 1997 par lequel le maire de CASTELNAUDARY lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une plate-forme de compostage multi-déchets sur un terrain situé sur le territoire de la commune de CASTELNAUDARY, lieu-dit Saint Benezeth, cadastré YW n° 31 ;
2°/ de rejeter la demande d'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me DE L... pour M. Paul X..., M. Michel Y..., Mme Evelyne Z..., Mlle Paulette A..., M. Marcel C..., Mme Christine E..., M. Antoine D..., M. René F..., Mme Jacqueline G..., M. Dominique G..., M. Jean-Louis H..., Mlle Simone H..., M. Yves-Edouard I..., M. Bernard K..., M. Claude J..., M. Julien M..., M. André N..., M. Jean O... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un arrêté en date du 1er avril 1997, le préfet de l'Aude a autorisé la société STAN à exploiter une unité pilote de tri-compostage de déchets urbains et agro-alimentaires à Castelnaudary ; que, par un arrêté en date du 10 avril 1997, le maire de CASTELNAUDARY a délivré à la société STAN un permis de construire en vue de l'édification d'une plate-forme de compostage multi-déchets, d'une superficie hors oeuvre nette de 919 m, sur un terrain situé sur le territoire de la commune au lieu-dit Saint Benezeth ; que, par un jugement en date du 14 novembre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit permis de construire ; que la Société STAN fait appel de ce jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ( ...), les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes. Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visés à l'annexe I" ; que si l'annexe II dispense d'étude d'impact toutes les constructions soumises au permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, l'annexe I dudit décret cite parmi les opérations qu'elle énumère les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve qu'il s'agisse de travaux soumis à déclaration ; qu'il découle de ces dispositions que les travaux de construction d'une installation classée relevant du régime de l'autorisation sont soumis à la procédure de l'étude d'impact ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation exploitée par la société STAN était soumise à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, les travaux de la construction destinée à abriter cette activité étaient soumis à la procédure de l'étude d'impact, qu'il est constant qu'un tel document n'était pas joint à la demande de permis de construire déposée le 11 décembre 1996 par la société STAN ; que, par suite, l'arrêté litigieux du 10 avril 1997 du maire de CASTELNAUDARY était entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; que, dès lors, la société STAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société STAN doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la société STAN à payer la somme 1.500 F à chacun des défendeurs ;
Article 1er : La requête de la société STAN est rejetée.
Article 2 : La société STAN est condamnée à payer à chacune des personnes dont les noms suivent la somme de 1.500 F (mille cinq cents) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- M. Paul X..., Mme Evelyne Z..., Mlle Paulette A..., M. Marcel C..., Mme Christine E..., M. Antoine D..., M. René F..., Mme Jacqueline G..., M. Dominique G..., M. Jean-Louis H..., Mlle Simone H..., M. Yves- Edouard I..., M. Bernard K..., M. Claude J..., M. Julien M..., M. André N..., M. Jean O....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société STAN, à la commune de Castelnaudary, M. Paul X..., Mme Evelyne Z..., Mlle Paulette A..., M. Marcel C..., Mme Christine E..., M. Antoine D..., M. René F..., Mme Jacqueline G..., M. Dominique G..., M. Jean-Louis H..., Mlle Simone H..., M. Yves-Edouard I..., M. Bernard K..., M. Claude J..., M. Julien M..., M. André N..., M. Jean O... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05457
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3, annexe I
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 annexe II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;97ma05457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award