La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2001 | FRANCE | N°98MA01521;98MA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 janvier 2001, 98MA01521 et 98MA01239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1998 sous le n° 98MA01521, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Salicornes, chemin du Virdoune à Aigues Mortes (30220) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 avril 1998, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de la GRANDE MOTTE, en date du 29 janvier 1996, retirant les arrêtés municipaux n° 2812 du 5 octobre 1995, n° 2863 du 24 novembre 1995 et

n° 2864 du 24 novembre 1995 relatifs à sa situation administrative, se...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1998 sous le n° 98MA01521, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Salicornes, chemin du Virdoune à Aigues Mortes (30220) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 avril 1998, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de la GRANDE MOTTE, en date du 29 janvier 1996, retirant les arrêtés municipaux n° 2812 du 5 octobre 1995, n° 2863 du 24 novembre 1995 et n° 2864 du 24 novembre 1995 relatifs à sa situation administrative, ses conclusions dirigées contre la décision de cette autorité refusant implicitement de retirer l'arrêté du 29 janvier 1996, ainsi que ses conclusions tendant à sa réintégration dans les effectifs de la commune de la GRANDE MOTTE ;
2°/ d'annuler le refus implicite du maire de la GRANDE MOTTE de retirer les arrêtés susmentionnés, en date du 29 janvier 1996 ;
3°/ d'enjoindre au maire de la GRANDE MOTTE, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, de retirer l'arrêté du 29 janvier 1996 ;
4°/ de le réintégrer dans les effectifs de la commune de la GRANDE MOTTE, avec reconstitution de carrière et validation des droits à pension de retraite ;
5°/ de lui allouer une indemnité compensatrice mensuelle de salaire avec intérêts de retard à compter du 30 janvier 1996 ;
6°/ de condamner la commune de la GRANDE MOTTE à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 1998 sous le n° 98MA01239, présentée pour la commune de la GRANDE MOTTE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de la GRANDE MOTTE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 30 avril 1998, du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X..., d'une part, une indemnité représentative de dommages et intérêts de 250.000 F, d'autre part, la somme de 5.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner M. X... à lui verser la somme de 12.060 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller . - les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 98MA01521 et n° 98MA01239, sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 avril 1998, qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 98MA01521 :
Considérant, en premier lieu, que, par décision du 5 octobre 1995, le maire de la commune de la GRANDE MOTTE a nommé M. X... en qualité de secrétaire général de la mairie ; qu'il l'a, par la suite, nommé, le 24 novembre 1995, en qualité de directeur territorial ; que, par décision du même jour, il l'a détaché dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général ; que, par arrêté du 29 janvier 1996, il a prononcé le retrait de ces trois décisions ; que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de refus opposée par le maire de la GRANDE MOTTE à sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté précité du 29 janvier 1996 a été régulièrement notifié à M. X... le 19 février 1996 ; que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours contentieux courant contre cet arrêté ; que si M. X... en a demandé le retrait par lettres successives du 19 mars 1996, puis du 4 avril et du 4 juillet 1996, seule la première demande du 19 mars 1996 était susceptible de suspendre le délai du recours contentieux qui a recommencé à courir le 20 juillet 1996, date du rejet implicite opposé à cette lettre ; que le délai de recours contentieux était donc expiré le 1er février 1997, date d'une nouvelle demande gracieuse et le 27 mars 1997, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme tardives, ses conclusions présentées à fin d'annulation ;

Considérant, en second lieu, que la nomination directe de M. X... sur le poste de secrétaire général de la commune de la GRANDE MOTTE, prononcée par arrêté du 5 octobre 1997, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lesquelles ne permettent de pourvoir un tel emploi fonctionnel que par voie de détachement ; que, par ailleurs, la nomination de M. X..., en qualité de directeur territorial de classe exceptionnelle, prononcée par arrêté du 24 novembre 1995, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux, qui ne permettent aux titulaires de ce grade d'exercer leurs fonctions que dans les communes de plus de 40.000 habitants, alors qu'il est constant que, bien que bénéficiant d'un surclassement démographique, la commune de la GRANDE MOTTE n'est classée que dans la catégorie des communes de 20.000 à 40.000 habitants ; que l'arrêté du 24 novembre 1995, par lequel le maire de la GRANDE MOTTE a détaché M. X..., en cette qualité, dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général, est entaché, par voie de conséquence, de la même illégalité ; qu'il en résulte que le retrait de ces différentes mesures n'est entaché d'aucune illégalité fautive dont M. X... serait fondé à demander réparation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice d'une indemnité destinée à compenser la perte de ses salaires ;
Considérant, enfin, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas la réintégration de M. X... dans les cadres de la commune de la GRANDE MOTTE ; qu'ainsi, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour ordonne une telle réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de la GRANDE MOTTE, présentées sur le fondement de l'article susmentionné ; que lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 98MA01239 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de la GRANDE MOTTE à verser à M. X... une indemnité de 250.000 F en réparation des préjudices qu'elle lui a causés depuis son éviction de ses fonctions de secrétaire général ;

Considérant qu'il est constant que le maire de la GRANDE MOTTE a fait venir M. X..., en décidant de sa mutation de Mandelieu-la-Napoule à la GRANDE MOTTE, en application de l'article 51 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et a ainsi provoqué sa radiation, devenue définitive, des cadres de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; qu'il a, ce faisant, utilisé les services de M. X..., dans des conditions dont il vient d'être dit qu'elles étaient irrégulières, pendant plus de neuf mois, avant de mettre fin à ses fonctions sans le placer dans une position régulière, bien que l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire titulaire ; que l'irrégularité du recrutement et de la radiation de M. X... des cadres de la commune de la GRANDE MOTTE constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de cette commune envers M. X... ; que la commune ne saurait s'exonérer de cette responsabilité en invoquant une faute personnelle commise par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions dans la commune de Mandelieu-la- Napoule, pour laquelle il a été pénalement sanctionné, dès lors que cette faute n'a pas eu d'incidence sur les conditions de son recrutement par la commune de la GRANDE MOTTE, opérée sur la base des arrêtés susanalysés du maire de la commune, en date des 5 octobre et 24 novembre 1995 ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, se prévaloir de ce que M. X... n'a pas demandé, après le retrait de ces arrêtés, et, donc postérieurement à l'illégalité fautive qui est reprochée à cette commune, sa réintégration dans la commune de Mandelieu- la-Napoule à laquelle il n'avait aucun droit, puisqu'il avait été définitivement radié des cadres du cette commune par arrêté municipal du 18 septembre 1995, ni pour les mêmes raisons, de ce que la commune de Mandelieu-la-Napoule n'a pas spontanément procédé à cette réintégration ;
Considérant que les illégalités fautives commises par la commune de la GRANDE MOTTE, et notamment, le fait qu'elle a licencié M. X... sans le placer dans une situation régulière, ont créé pour l'intéressé de graves troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; que la commune de la GRANDE MOTTE n'établit pas qu'en la condamnant à verser à M. X... une indemnité de 250.000 F, à ce titre, le Tribunal administratif de Montpellier aurait fait une appréciation excessive des préjudices en question ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la GRANDE MOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal l'a condamnée à verser cette indemnité à M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que les conclusions de la commune de la GRANDE MOTTE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ne constituent pas une procédure dilatoire ; que M. X... n'est ni fondé, ni d'ailleurs recevable, à demander la condamnation de la commune de la GRANDE MOTTE à lui verser le franc symbolique Apour procédure dilatoire ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de la GRANDE MOTTE, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par M. X... ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 6.000 F, à la charge de cette commune, au titre de ses propres frais de procédure ;
Article 1er : Les requêtes, enregistrées sous les n° 98MA01521 et n° 98MA01239, sont jointes et rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la GRANDE MOTTE, présentées dans l'instance n° 98MA01521, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X..., présentées dans l'instance n° 98MA01239 sont rejetées.
Article 4 : La commune de la GRANDE MOTTE est condamnée à verser à M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des frais de procédure exposés par ce dernier dans l'instance n° 98MA01239 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de la GRANDE MOTTE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01521;98MA01239
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 30 décembre 1987 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 53, art. 51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-23;98ma01521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award