Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999 sous le n° 99MA01015, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par la S.C.P. CLEMENT-VANDERSTICHEL-WEBER, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-570 en date du 8 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de SAINT-RAPHAEL à lui payer la somme de 40.000 F en réparation du préjudice causé par l'accident dont il a été victime le 16 octobre 1986 ;
2°/ de lui allouer les indemnités susmentionnées dans le mémoire en défense susvisé, produit le 29 janvier 1999 dans l'instance n° 98MA01140 auquel il se réfère pour ses conclusions et ses moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me A... pour M. Y... ;
- les observations de Me X... pour la CPAM DU VAR ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement de la requête : ALa requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;
Considérant que, dans ses écrits produits dans le délai d'appel, M. Y... se borne à se référer à son mémoire en défense, produit dans l'instance n° 98MA01149, concernant l'appel, introduit par la commune de SAINT-RAPHAEL contre le jugement n° 93-570 en date du 10 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a déclaré la commune responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident à lui survenu et, avant-dire-droit sur ce point, ordonné une expertise aux fins de faire préciser le dommage corporel subi par le requérant ; que ce mémoire, dont M. Y... produit une copie, ne contient que des moyens relatifs à la responsabilité encourue par la commune relativement à l'accident en cause ; que, par ailleurs, il a été produit, le 29 janvier 1999 soit avant que le jugement, par lequel le Tribunal administratif a mis fin à la première instance le 8 février 1999 en statuant sur le montant des indemnités, ait été rendu ; que, par là même il ne peut contenir aucun moyen d'appel concernant l'instance susvisée n° 99MA01015 ; qu'ainsi, M. Y... n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en fixant comme il l'a fait le montant des indemnités ; qu'ainsi, la requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; qu'en conséquence, l'appel incident présenté à titre subsidiaire par la commune au cas où la requête de M. Y... aurait été déclaré recevable, et l'appel provoqué de la CPAM sont également irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Z... RAPHAEL est rejeté.
Article 3 : L'appel provoqué de la CPAM DU VAR est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de SAINT-RAPHAEL, à la CPAM DU VAR et au ministre de l'intérieur.