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22/01/2001 | FRANCE | N°99MA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 99MA00466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00466, présentée pour M. Abdelaziz Y..., demeurant ..., les Mûriers Bât. E à Marseille (13016), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4887 en date du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;> 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00466, présentée pour M. Abdelaziz Y..., demeurant ..., les Mûriers Bât. E à Marseille (13016), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4887 en date du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que la demande de titre de séjour présentée par M. Y..., qui vit en France depuis 1990, a été rejetée par décision en date du 7 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que son père et son cousin sont résidents réguliers en France ; qu'il est hébergé par ce dernier qui a d'ailleurs promis de l'embaucher dans son entreprise ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la mesure attaquée a, eu égard à l'atteinte portée à la vie familiale de M. Y..., un caractère excessif par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Le jugement n° 98-4887 en date du 14 janvier 1999 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision susvisée en date du 7 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... est au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00466
Date de la décision : 22/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;99ma00466 ?
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