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22/01/2001 | FRANCE | N°98MA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 98MA01308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 1998 sous le n° 98MA01308, présentée par M. Henri Y... en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALE CLUB SANDWICH , demeurant ..., Les Antémis à Nice (06200) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat à raison des fautes commises par l'administration fiscale ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser les somme de 12.428.000 F pour pert

e de capital de la SARL ALE CLUB SANDWICH , 1 million de francs au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 1998 sous le n° 98MA01308, présentée par M. Henri Y... en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALE CLUB SANDWICH , demeurant ..., Les Antémis à Nice (06200) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat à raison des fautes commises par l'administration fiscale ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser les somme de 12.428.000 F pour perte de capital de la SARL ALE CLUB SANDWICH , 1 million de francs au titre de sa propre perte de revenus en tant que gérant, 500.000 F pour préjudice moral ainsi que les intérêts légaux à compter du 14 septembre 1995, date de la demande amiable préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la SARL ALE CLUB SANDWICH ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. ALE CLUB SANDWICH , représentée par son liquidateur amiable et ancien gérant, M. Y..., ce dernier à titre personnel ainsi que Mme Y..., demandent à être indemnisés de divers préjudices, constitués de la perte des perspectives de développement de la société, des mauvaises conditions de vente de son fonds de commerce, de sa liquidation judiciaire et des pertes de rémunération de son gérant, lesquels seraient dus aux graves fautes commises, tant par les services d'assiette que par les services de recouvrement de l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981 à 1984 ;
Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont en principe susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il n'en va différemment que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;
Sur la responsabilité du service d'assiette :
Considérant que la S.A.R.L. ALE CLUB SANDWICH fait valoir que les redressements d'impôts sur les sociétés mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité ont fait finalement l'objet de dégrèvements le 13 avril 1995, ce qui attesterait du bien-fondé du moyen tiré de l'emport irrégulier de documents comptables qu'elle avait soumis au tribunal administratif, dans une demande en décharge enregistrée dès le 19 juillet 1991 ;
Considérant que l'existence de la faute alléguée ne saurait, en tout état de cause, être déduite de la seule circonstance que le dégrèvement des impositions a été prononcé par décision, au demeurant non motivée, de l'administration ; que l'emport irrégulier de documents comptables n'est, en tout état de cause, pas établi ; que la circonstance que l'administration aurait procédé au dégrèvement quatre ans après le début de l'instance, ne révèle, en l'espèce, aucune faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité du service d'assiette ne sauraient, par suite, qu'être rejetées ;
Sur la responsabilité du service du recouvrement :
Considérant, en premier lieu, que pour démontrer que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison des fautes commises par le service chargé du recouvrement, la requérante soutient que l'envoi de plusieurs avis à tiers détenteur, ainsi que l'inscription sur ses biens d'un privilège du Trésor, auraient diminué son crédit auprès de l'extérieur, l'auraient empêchée, notamment, d'obtenir le prêt nécessaire à son développement et auraient entravé sa bonne gestion pendant les années 1990 à 1995 ; que la responsabilité du service chargé du recouvrement de l'impôt ne saurait toutefois être engagée à raison de l'exécution par celui-ci des diligences qui lui incombaient normalement aux fins d'assurer le recouvrement des impositions alors exigibles ou de mettre en oeuvre les sûretés permettant d'en garantir ultérieurement le paiement ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient, en outre, que le service chargé du recouvrement a commis à plusieurs reprises des erreurs de montants à son détriment et tardé à adapter le montant des sûretés prises aux fluctuations de la dette fiscale exigible ; que l'administration ne conteste pas le fait qu'elle a procédé, par erreur, à une inscription de privilège du Trésor pour un montant excédant de 311.743 F celui des impositions exigibles, ni qu'elle a initialement demandé au notaire, dépositaire des fonds, de bloquer la totalité du produit de la vente du fonds de commerce intervenu le 15 mars 1994, pour un montant de 2.000.000 F, plus de trois fois supérieur au montant des impositions qui étaient encore à recouvrer ; que nonobstant la circonstance qu'elles aient été ultérieurement corrigées, ces erreurs cumulées sont constitutives d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté dans sa totalité, leur demande indemnitaire ;
Sur les préjudices indemnisables :
Considérant qu'il n'est pas établi que la faute ainsi commise par l'administration, dont les effets ont été limités à quelques semaines, aient, à elles-seules, entraîné une perte de chance de développement de la société, voire provoqué sa liquidation judiciaire, laquelle est d'ailleurs intervenue le 6 avril 1995, date à laquelle les erreurs commises avaient été corrigées, ou encore une perte en capital due aux mauvaises conditions de vente du fonds de commerce ; que cette faute a toutefois pu entraîner, pour le gérant, M. Y..., des troubles dans ses conditions d'existence et affecté la qualité de sa gestion, dans une période particulièrement décisive pour la société ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. Y... seul, en condamnant l'Etat à lui payer une somme de 50.000 F, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 avril 1998 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... une indemnité de 50.000 F (cinquante mille francs) y compris tous intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALE CLUB SANDWICH à M. Y..., à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01308
Date de la décision : 22/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;98ma01308 ?
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