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22/01/2001 | FRANCE | N°98MA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 98MA00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1998 sous le n° 98MA00196, par laquelle le PREFET DE CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1°/de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 7 novembre 1997, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande d'annulation de l'avenant n° 2 au contrat de concession du parc de stationnement Abatucci conclu entre la ville d'AJACCIO et la SA SEREP, dont il a annulé le seul article 8 ;
2°/ d'annuler ledit avenant dans son intégralité ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territorial...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1998 sous le n° 98MA00196, par laquelle le PREFET DE CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1°/de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 7 novembre 1997, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande d'annulation de l'avenant n° 2 au contrat de concession du parc de stationnement Abatucci conclu entre la ville d'AJACCIO et la SA SEREP, dont il a annulé le seul article 8 ;
2°/ d'annuler ledit avenant dans son intégralité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que, par délibération du 3 mai 2000 le conseil municipal d'Ajaccio a décidé de résilier le contrat de concession du parking souterrain de la place Abatucci et de ses avenants et d'autoriser le maire à signer tous documents à cette fin, et que le maire a signé un accord par lequel le contrat était résilié, moyennant une indemnité ; qu'en admettant même que ces décisions aient été exécutées et soient devenues définitives, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que l'avenant n° 2, signé le 12 février 1997 entre la ville d'AJACCIO et la société SEREP, modifiant le contrat de concession en date du 12 juillet 1995, n'ait produit aucun effet, notamment pour le calcul de l'indemnité versée à la société ; que la ville d'AJACCIO n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la requête du PREFET DE HAUTE CORSE serait devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le PREFET DE CORSE-DU-SUD a demandé au Tribunal administratif de Bastia d'annuler l'avenant n° 2, signé le 12 février 1997 entre la ville d'AJACCIO et la société SEREP, modifiant le contrat de concession en date du 12 juillet 1995 pour la construction et l'exploitation d'un parking ; qu'à l'appui de cette demande, le préfet contestait non seulement la légalité des articles 4 et 8 de l'avenant, mais soutenait que cet avenant avait la nature d'un nouveau contrat et que, faute d'avoir été conclu dans les formes prévues par l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, il devait être annulé dans sa totalité ; que si le tribunal, en rejetant, par l'article 4 de son jugement, le surplus des conclusions du déféré du préfet, peut être regardé comme ayant statué sur de telles conclusion, en revanche, il a omis de statuer sur le moyen sur lequel elles étaient fondées ; que ce jugement est, par suite, irrégulier, et doit être annulé dans ses articles 1 et 4 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du PREFET DE CORSE- DU-SUD ;
Sur la demande d'annulation de l'avenant n° 2 au contrat de concession :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ..." ;

Considérant que l'avenant n° 2 a pour effet de substituer à un parking souterrain de 160 places sous la place Abatucci et d'un coût estimé à plus de 17 millions de francs, pour une durée de 30 ans, deux parkings de surface, l'un de 140 places à l'Amirauté et l'autre de 39 places sur la place Abatucci, pour un coût estimé à 4,3 MF et une durée de 15 ans ; que le contrat ainsi substantiellement modifié dans son objet et dans son montant doit être regardé comme un nouveau contrat ; que si l'article 1er du contrat initial réservait au maire la possibilité de proposer un changement du site de cet équipement, cette possibilité n'était envisagée que dans l'hypothèse où l'architecte des bâtiments de France se serait opposé au projet d'origine ; que si la ville d'AJACCIO soutient que ces modifications auraient été rendues nécessaires par le Aclassement de la place Abatucci et de ses arbres par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 1996, cette circonstance ne dispensait pas la ville d'AJACCIO de l'obligation de respecter la procédure de publicité nécessaire à la conclusion de ce nouveau contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avenant n° 2 signé le 12 février 1997 au contrat de concession du 12 juillet 1995, qui a le caractère d'un contrat de délégation de service public, ne pouvait régulièrement être conclu que dans les formes prévues par les dispositions précitées ; qu'il est constant que ces formes n'ont pas été respectées ; que cet avenant doit, par suite, être annulé ;
Article 1er : Les articles 1 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 7 novembre 1997, ainsi que l'avenant n° 2 signé le 12 février 1997 au contrat de concession du 12 juillet 1995 conclu entre la ville d'AJACCIO et la société SEREP sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE CORSE-DU-SUD, à la ville d'AJACCIO, à la société SEREP et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00196
Date de la décision : 22/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code général des collectivités territoriales L1411-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;98ma00196 ?
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