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22/01/2001 | FRANCE | N°97MA05020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 97MA05020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1997 sous le n° 97MA05020, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 1997 en tant qu'il a condamné la société ESCOTA à ne lui verser qu'une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice subi du fait du mauvais entretien d'un mur de clôture ;
2°/ de déclarer que le mur litigieux lui appartient ;
3°/ de condamner, en conséq

uence, la société ESCOTA à lui verser une indemnité de 355.284,68 F représentan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1997 sous le n° 97MA05020, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 1997 en tant qu'il a condamné la société ESCOTA à ne lui verser qu'une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice subi du fait du mauvais entretien d'un mur de clôture ;
2°/ de déclarer que le mur litigieux lui appartient ;
3°/ de condamner, en conséquence, la société ESCOTA à lui verser une indemnité de 355.284,68 F représentant le coût de reconstruction du mur, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, ainsi qu'une indemnité de 50.000 F en réparation des troubles de jouissance subis ;
4°/ de condamner la société ESCOTA à lui verser une indemnité de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., pour M. X... ;
- les observations de Me B... du cabinet ABEILLE RIBEIL, pour
la société ESCOTA ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, dans le cadre de la requête d'appel et en dépit du supplément d'instruction ordonné par jugement avant-dire-droit de la Cour, il n'a été produit aucun élément nouveau de nature à établir que le mur couronnant le talus autoroutier de l'autoroute Aix-Aubagne appartiendrait à M. X... au droit de sa propriété, et non à la S.A. ESCOTA, concessionnaire de l'autoroute ; que la partie du mur séparatif litigieux ne peut, dès lors, être regardée que comme une dépendance du domaine public autoroutier ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander que l'indemnité mise à la charge d'ESCOTA soit augmentée d'un montant correspondant au coût de reconstruction dudit mur ; qu'il sera toutefois fait une juste appréciation des troubles de jouissance causés à la propriété de M. X... par l'instabilité dudit mur, lesquels durent depuis plusieurs années malgré les démarches entreprises par l'intéressé, en portant à 30.000 F l'indemnité globale mise à la charge d'ESCOTA, tous intérêts compris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une indemnité de 10.000 F. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant ESCOTA à verser à M. X... une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La SA ESCOTA est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 30.000 F (trente mille francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci dessus.
Article 3 : La SA ESCOTA est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la SA ESCOTA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera faite à M. Z..., expert. . Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2001, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. Y..., Mme GAULTIER, M. GONZALES, premiers conseillers, assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2001. Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05020
Numéro NOR : CETATEXT000007575567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;97ma05020 ?
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