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16/11/2000 | FRANCE | N°98MA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 98MA00735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1998 sous le n° 98MA00735, présentée pour M. Antoine X..., demeurant Cité Aurore à Bastia (20600), par Me Hubert Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 avril 1995 par le préfet de la Haute-Corse pour un terrain situé sur la commune de Ville di Paraso cadastrée A 275 ;
2° d'a

nnuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1998 sous le n° 98MA00735, présentée pour M. Antoine X..., demeurant Cité Aurore à Bastia (20600), par Me Hubert Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 avril 1995 par le préfet de la Haute-Corse pour un terrain situé sur la commune de Ville di Paraso cadastrée A 275 ;
2° d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le certificat d'urbanisme négatif a été délivré à M. X... : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, la commune de Ville di Paraso n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que la parcelle appartenant à M. X... est située dans un secteur de la commune où sont implantées des constructions disséminées dont la plus proche est située, selon le constat d'huissier produit par le requérant, à environ 200 mètres de ladite parcelle ; que, dès lors, cette parcelle n'appartient pas aux parties déjà urbanisées de la commune alors même qu'elle serait facilement accessible de la voie publique et serait desservie par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Corse était tenu de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant que les moyens selon lesquels la parcelle en cause serait située dans un secteur de la commune qui a perdu son caractère agricole et que l'édification d'une construction à usage d'habitation ne porterait pas atteinte à l'environnement sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 avril 1995 par le préfet de la Haute-Corse pour un terrain cadastré A 275 qu'il possède dans la commune de Ville di Paraso ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00735
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;98ma00735 ?
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