La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2000 | FRANCE | N°97MA05238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 97MA05238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 1997 sous le n° 97MA05238, présentée pour la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" dont le siège social est sis 26, Vallon-Barla à Nice (06200), représentée par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ;
La Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-861 et 92-3895 en date du 29 mai 1997 en tant, d'une part, que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1991

par lequel le maire de TOURRETTES-DE-FAYENCE lui a retiré l'autorisation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 1997 sous le n° 97MA05238, présentée pour la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" dont le siège social est sis 26, Vallon-Barla à Nice (06200), représentée par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ;
La Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-861 et 92-3895 en date du 29 mai 1997 en tant, d'une part, que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1991 par lequel le maire de TOURRETTES-DE-FAYENCE lui a retiré l'autorisation de lotir du 14 août 1991, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux déposé le 25 octobre 1991 et d'autre part, en tant qu'a été rejetée par voie de conséquence, sa demande de condamnation du préfet du Var et de la commune de TOURRETTES-DE-FAYENCE à lui payer la somme de 2.508.042 F en réparation du préjudice résultant du retrait de l'autorisation de lotir susmentionnée et 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le préfet du Var et la commune de TOURRETTES-DE-FAYENCE à lui payer une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 1991 :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère tardif du retrait
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir: "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11" ; qu'aux termes de l'article R. 315-21 du même code : "Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité"; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-42 dudit code : "Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant, d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 315-17, et d'une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" a déposé le 10 décembre 1990 une demande d'autorisation de lotir; que par un courrier en date du 27 décembre 1990, pris en application de l'article R. 315-15 précité, le maire de la commune de TOURRETTES DE FAYENCE a accusé réception de cette demande et informé le pétitionnaire qu'une décision expresse devrait lui être notifiée au plus tard le 27 mars 1991, faute de quoi il pourrait être fait application des dispositions de l'article R. 315-21 susmentionné ; qu'en l'absence de notification, à la date indiquée dans ce courrier, d'une décision expresse statuant sur sa demande, la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" a adressé au maire, le 4 juin 1991, la lettre prévue à l'article R. 315-21 précité, laquelle, en l'absence de réponse de l'administration dans le délai d'un mois, a donné naissance à son profit, le 4 juillet 1991, à une décision tacite d'autorisation de lotir ; que toutefois par un arrêté en date du 14 août 1991, le maire de TOURRETTES DE FAYENCE a accordé expressément l'autorisation de lotir sollicitée ; qu'enfin, par un nouvel arrêté en date du 18 octobre 1991, le maire a procédé au retrait de sa décision expresse du 14 août 1991 ;

Considérant qu'une décision administrative créatrice de droits peut, lorsqU'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur si le délai du recours contentieux contre cette décision n'est pas expiré ; que cette possibilité est également ouverte, dans les mêmes conditions, au profit de l'autorité administrative dans le cas d'une autorisation de lotir tacite ;

Considérant qu'ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges, la décision de retrait prise par le maire de TOURRETTES DE FAYENCE le 18 octobre 1991, qui vise expressément l'autorisation de lotir délivrée le 14 août 1991 doit être regardée comme ayant eu également pour objet de procéder au retrait de l'autorisation de lotir tacite née le 4 juillet 1991 ; que si la société requérante ne conteste pas que son projet de lotissement méconfiait, d'une part, les dispositions des articles NB1, NB6, NB7 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et enfin qu'il est situé dans une zone dangereuse délimitée au plan d'exposition aux risques naturels de la commune approuvé par arrêté préfectoral du 29 novembre 1990, elle soutient en revanche que le retrait est intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux courant contre cette autorisation de lotir ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 18 octobre 1991 procédant au retrait de l'autorisation de lotir accordée à la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" a été pris sur intervention du sous-préfet de Draguignan, lequel, dans le cadre du contrôle de légalité, a adressé au maire de TOURRETTES DE FAYENCE le 9 octobre 1991 une lettre lui demandant de procéder au retrait de cette autorisation, demande qui doit également être regardée comme dirigée tant contre l'autorisation tacite du 4 juillet 1991 que contre celle expressément délivrée le 14 août suivant ; que cette lettre, qui vaut recours gracieux adressé dans le délai de recours contentieux à l'auteur de l'autorisation litigieuse, a eu pour effet d'interrompre ce délai ; que par suite, le retrait de l'autorisation de lotir prononcé le 18 octobre 1991, qui pouvait intervenir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ainsi que le prévoit expressément l'article R. 315-21 précité, n'est pas tardif ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 18 octobre 1991 ;
Considérant que pour écarter comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 18 octobre 1991, les premiers juges ont considéré que le maire était tenu de retirer l'autorisation de lotir délivrée à la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS"; que pour procéder au retrait de l'autorisation de lotir en litige, le maire s'est borné à procéder à une simple constatation en ce qui concerne d'une part, la méconnaissance par le projet des dispositions des articles NBI, NB6 et NB7 et d'autre part, par son insertion dans une zone dangereuse pour risque d'effondrement, prévue au plan d'exposition aux risques naturels en vigueur ; que ces motifs suffisaient à faire regarder l'autorisation de lotir comme étant entachée d'illégalité ; que le maire était, par suite, tenu d'en prononcer le retrait ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'absence de motivation était inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1991 ;

Sur la responsabilité ;
Considérant que les conclusions de la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENT" tendant à rechercher la responsabilité de la commune de TOURRETTES DE FAYENCE et de l'Etat à raison de l'illégalité de la décision de retrait du 18 octobre 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions tant par la société requérante que par la commune de TOURRETTES DE FAYENCE ;
Article 1er : La requête de la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS" et de la commune de TOURRETTES DE FAYENCE présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société "FONCIER ETUDES AMENAGEMENTS", à la commune de TOURRETTES DE FAYENCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05238
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Références :

Code de l'urbanisme R315-15, R315-21, R315-42, R315-17, R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;97ma05238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award