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16/11/2000 | FRANCE | N°00MA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 00MA01849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2000 sous le n° 00MA01849, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... M. Y... fait appel de l'ordonnance n° 00-2959 en date du 30 juin 2000 par laquelle le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault

a estimé que son taux d'invalidité, fixé à 50 %, ne justifiait pas...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2000 sous le n° 00MA01849, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... M. Y... fait appel de l'ordonnance n° 00-2959 en date du 30 juin 2000 par laquelle le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault a estimé que son taux d'invalidité, fixé à 50 %, ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-11-1 du code du travail : "La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente notamment pour... 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975..., ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. - ... Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" ; qu'en vertu des dispositions législatives précitées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre une décision prise par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et relative au versement des allocations susmentionnées et à l'octroi de la carte d'invalidité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a saisi, le 7 octobre 1998, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault d'une demande tendant à se voir attribuer une carte d'invalidité ainsi que les avantages y afférents ; que par une décision en date du 10 décembre 1998 cette commission, après avoir fixé le taux d'invalidité de M. Y... à 50 %, a refusé de lui délivrer une telle carte ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de ladite décision est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle a fixé son taux d'invalidité et, en conséquence, ne lui a pas accordé le bénéfice de la carte d'invalidité ; que les conclusions tendant au versement de l'allocation pour adulte handicapé ne relèvent pas davantage de la compétence des juridictions administratives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01849
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code du travail L323-11-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;00ma01849 ?
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