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26/10/2000 | FRANCE | N°97MA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97MA01869


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts A... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 août 1997 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n° 97LY01869, présentés pour:
- M. Auguste A..., demeurant "Villa La Provence", quartier Saint-Martin à

Cabriès (13480) ;
- M. Dominique A..., demeurant ... ;
par Me C..., ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts A... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 août 1997 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n° 97LY01869, présentés pour:
- M. Auguste A..., demeurant "Villa La Provence", quartier Saint-Martin à Cabriès (13480) ;
- M. Dominique A..., demeurant ... ;
par Me C..., avocat ;
Les consorts A... demandent à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 94-5436 et 94-5437 en date du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui a été délivré à chacun d'eux, le 20 juillet 1994, par le maire de la commune des B... MIRABEAU ;
2°) d'annuler, en conséquence, ces deux certificats ;
3°) de condamner la commune des B... MIRABEAU à leur verser 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me C... pour les consorts A... ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune des B... MIRABEAU ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, le 20 juillet 1994, le maire de la commune des B... MIRABEAU a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs aux consorts A... ; que ces derniers ont saisi le Tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'annulation de ces certificats ; que, par un jugement en date du 15 mai 1997, le tribunal a rejeté leurs demandes que les consorts A... font appel de ce jugement ;
Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation ... 2. analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur" ;
Considérant que les requérants invoquent, à l'appui de leur conclusions, l'illégalité, par voie d'exception, du plan d'occupation des sols révisé approuvé par délibération du conseil municipal en date du 9 mars 1994 au motif que le rapport de présentation ne contiendrait pas une analyse suffisante de l'état initial du site et de l'environnement ainsi que de l'incidence, sur ces derniers, de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols révisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport établi par la commune comporte une description suffisamment précise de l'existant tant en ce qui concerne la sensibilité du milieu que les principales caractéristiques du site et de l'environnement ; qu'il envisage également avec une précision suffisante tant l'incidence de la révision du plan d'occupation des sols sur l'ensemble de ces éléments que les mesures prises pour leur préservation que le rapport de présentation satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 123-17 précité.

Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives etavenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation, lequel n'est entaché d'aucune contradiction interne et n'est pas davantage contradictoire avec l'objet de la révision, que cette dernière avait notamment pour objet de garantir "une meilleure protection des espaces naturels" et la "prise en compte des impératifs de défense contre les incendies de forêt en réduisant l'urbanisation de ces espaces" par une augmentation des terrains bénéficiant d'un classement en zone naturelle et notamment en zone ND ; que si les terrains appartenant aux consorts A..., dont le maintien du classement antérieur en zone NB2 ne constitue pas un droit pour ces derniers, sont desservis par les équipements publics, ils ne supportent aucune construction et sont situés dans une zone très faiblement urbanisée ; qu'alors même qu'ils ne comporteraient pas un couvert végétal dense et que les risques d'incendie ou d'inondation n'y seraient pas importants, le conseil municipal de la commune des B... MIRABEAU n'a pas entaché sa délibération du 9 mars 1994 d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant que ces terrains seraient classés en zone ND 1 dans le plan révisé ; que si les requérants invoquent une rupture de l'égalité entre les citoyens, les lois et règlements applicables en matière d'urbanisme permettent de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et impliquent nécessairement des atteintes aux droits des propriétaires ; que lorsque cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne saurait porter aucune atteinte illégale au principe d'égalité entre les citoyens ; qu'enfin, la circonstance que plusieurs permis de construire auraient été délivrés à proximité ne peut être utilement invoquée ;
Considérant qu'il suit de là, que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui leur ont été délivrés le 20 juillet 1994 par le maire de la commune des B... MIRABEAU ;

Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des B... MIRABEAU, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune des B..., MIRABEAU à l'encontre des requérants ;
Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts A... et de la commune des B... MIRABEAU présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Auguste A..., à M. Dominique A..., à la commune des B... MIRABEAU et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01869
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;97ma01869 ?
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