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26/10/2000 | FRANCE | N°97MA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97MA00730


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... née A...
X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mars 1997 sous le n° 97LY00730, présentée pour Mme Marie-Claire Y... née A...
X..., demeurant ..., par Me Z... et CHAUVIREY, avocats associés ;
Mme Y... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre

1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tend...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... née A...
X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mars 1997 sous le n° 97LY00730, présentée pour Mme Marie-Claire Y... née A...
X..., demeurant ..., par Me Z... et CHAUVIREY, avocats associés ;
Mme Y... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à réparer les conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'elle a subies en 1986 et 1987 à l'hôpital d'Aix-en-Provence et à l'hôpital de La Timone ;
2°) de retenir la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale ;
3°) de lui allouer une provision de 100.000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me LE PRADO pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Marseille, dont les conclusions n'ont pas été contestées devant les premiers juges, que l'intervention chirurgicale subie par Mme Y... le 13 mai 1987 à l'hôpital de la Timone n'était pas responsable de l'aggravation de son état de santé ; que, dès lors, la requérante ne saurait rechercher la responsabilité de L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE au motif qu'elle n'aurait pas été informée des risques que comportait cette intervention chirurgicale et à demander la désignation d'un expert aux fins d'apprécier la responsabilité de L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE dans la dégradation de son état de santé ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
Article 1er : La requête de Mme Y... née A...
X..., et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sont rejetées.
Article 2 : Le Présent arrêt sera notifié à Mme Y... née A...
X..., à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et au ministre de l'emploi et la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00730
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;97ma00730 ?
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