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26/10/2000 | FRANCE | N°96MA00827;96MA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 96MA00827 et 96MA00828


Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) LE DOUARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 avril 1996 sous le n° 96LY00828, présentée pour la S.C.I. LE DOUARD, dont le siège social est situé ..., représentée par ses gérants en exercice, par Me Z..., avocat ;
La S.C.I. LE DOUARD

demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-3763/91-1320/91-1402 e...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) LE DOUARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 avril 1996 sous le n° 96LY00828, présentée pour la S.C.I. LE DOUARD, dont le siège social est situé ..., représentée par ses gérants en exercice, par Me Z..., avocat ;
La S.C.I. LE DOUARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-3763/91-1320/91-1402 et 91-1420 en date du 14 décembre 1995 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 21 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de GEMENOS a adopté le périmètre modifié de la zone d'aménagement concertée de la Plaine de Jouques II ainsi que le plan d'aménagement de zone et demandé au préfet de déclarer d'utilité publique cette opération, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1990 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique la réalisation de ladite ZAC ;
2°) d'annuler la délibération du 21 juin 1990 et l'arrêté du 7 décembre 1990 susmentionnés ;
3°) de condamner la commune de GEMENOS et l'Etat à lui payer 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) LE DOUARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 avril 1996 sous le n° 96LY00827, présentée pour la S.C.I. LE DOUARD, dont le siège social est situé ..., représentée par ses gérants en exercice, par Me Z..., avocat ;
La S.C.I. LE DOUARD demande à la Cour d'annuler le jugement n° 91-2231 en date du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1991 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant cessibles des parcelles lui appartenant en vue de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée de la Plaine de Jouques II ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la S.C.I. LE DOUARD ;
- les observations de Me Y... de la SCP BAFFERT-FRUCTUS-GRISOLI pour la S.E.M.A.D.E.R. ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller :

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentées par la S.C.I. LE DOUARD sont dirigées contre deux jugements relatifs à la même opération d'aménagement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des actes attaqués et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du 4° alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend les pièces requises par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone"; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : "... Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique..." ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation : ".... Le commissaire-enquêteur... examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquêtes et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.... Le commissaire-enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération..." ;

Considérant que, si le commissaire-enquêteur n'est en principe pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartenait en revanche d'analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur n'a pas présenté, de façon suffisamment détaillée, dans aucun des deux rapports qu'il a remis au préfet à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 mars au 26 avril 1990 dans la commune de GEMENOS, préalablement à l'approbation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée de la Plaine de Jouques II et qui, en application de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, valait également enquête d'utilité publique, les nombreuses observations qui ont été formulées durant cette enquête publique, tant sur les registres mis à disposition du public, que par courrier, notamment celles concernant l'incidence sur l'environnement du projet dont la réalisation était poursuivie par la commune de GEMENOS ; qu'il n'a pas davantage indiqué avec une précision suffisante les motifs qui l'ont conduit à écarter ces observations et à donner un avis favorable à l'opération ; que ces insuffisances, qui sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique, entraînent l'annulation tant, d'une part, de la délibération du 21 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de GEMENOS a approuvé le périmètre modifié de la zone d'aménagement concertée de la ..., approuvé le plan d'aménagement de zone et demandé au préfet de déclarer d'utilité publique cette opération que, d'autre-part, de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 1990 portant déclaration d'utilité publique de cette opération ; que l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ladite opération doit également être prononcée par voie de conséquence de celle de l'acte déclaratif d'utilité. publique susmentionné ;
Considérant que, par suite, la S.C.I. LE DOUARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.C.I. LE DOUARD n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la S.E.M.A.D.E.R. PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de GEMENOS et l'Etat à verser 6.000 F à la S.C.I. LE DOUARD en application de ces dispositions ;
Article 1er : Sont annulés, le jugement n° 90-3763/91-1320/91-1402 et 91-1420 du 14 décembre 1995, le jugement n° 91-2231 du 14 décembre 1995, la délibération du 21 juin 1990 du conseil municipal de GEMENOS adoptant la modification du périmètre de la zone d'aménagement concertée de la Plaine de Jouques II, le plan d'aménagement de zone et demandant au préfet de déclarer d'utilité publique cette opération, ainsi que les arrêtés en date du 7 décembre 1990 et 7 mars 1991 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, respectivement déclaré d'utilité publique cette opération et déclaré cessibles les parcelles nécessaires.
Article 2 : La commune de GEMENOS et l'Etat (MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION) sont condamnés à verser 6.000 F (six mille francs) à la S.C.I. LE DOUARD en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.E.M.A.D.E.R. PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE DOUARD, à la commune de GEMENOS, au MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION et à la S.E.M.A.D.E.R. PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00827;96MA00828
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14
Code de l'urbanisme L311-4, R311-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;96ma00827 ?
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