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26/10/2000 | FRANCE | N°00MA00262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 00MA00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2000 sous le n° 00MA00262, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 dans l'instance n° 96MA02537 ; il fait valoir à cet effet que la Cour a entaché sa décision de deux erreurs de fait ;
Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;
Vu la décision du président de la première chambre de faire application des dispositions de l'article R. 149 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2000 sous le n° 00MA00262, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 dans l'instance n° 96MA02537 ; il fait valoir à cet effet que la Cour a entaché sa décision de deux erreurs de fait ;
Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;
Vu la décision du président de la première chambre de faire application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 25 novembre 1999 susvisé, que la Cour administrative d'appel de Marseille a mentionné, à tort, que sa demande de communication de documents administratifs portait sur les "décrets" et non le "décret" pris en application de l'article 45 de la loi du 2 janvier 1968 susvisée et qu'une erreur a également été commise quant à son service d'affectation, ces erreurs matérielles n'ont exercé aucune influence sur l'arrêt susmentionné qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 45


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00262
Numéro NOR : CETATEXT000007578713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;00ma00262 ?
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