Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1998 sous le n° 98MA01854, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 29 octobre 1997, rejetant la demande de M. Abdeslarn X... tendant à l'obtention d'une retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", font obstacle à ce que M. X..., de nationalité marocaine, puisse bénéficier de la retraite prévue par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite alors même qu'il est titulaire de la carte du combattant ;
Considérant, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que si les dispositions de la loi du 26 décembre 1959 sont applicables à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées aux nationaux marocains, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961, que, par suite le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé la décision par laquelle il avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution de la retraite du combattant ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.