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23/10/2000 | FRANCE | N°97MA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 octobre 2000, 97MA00462


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 1997 sous le n° 97LY00462, présentée pour M. Eric Y..., demeurant 2 St-Martin Strasse, Norheim, Allemagne, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le Tribunal a

dministratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligatio...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 1997 sous le n° 97LY00462, présentée pour M. Eric Y..., demeurant 2 St-Martin Strasse, Norheim, Allemagne, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme maintenue à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur notifié le 8 septembre 1993 au directeur du centre de chèques postaux de Marseille, et de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 250 F prélevée à titre de frais sur son compte de chèques postaux, la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, et la somme de 11.860 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.689,68 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a, comme il en était tenu, notifié la requête de M. Y... au trésorier payeur général du Vaucluse, qui a produit plusieurs mémoires en défense, qui précisaient la qualité de leur signataire ; que si le tribunal a également jugé utile de communiquer la requête au directeur des services fiscaux afin de recueillir ses observations sur le bien-fondé des impositions litigieuses, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ;
Sur l'opposition à contrainte :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite émis par les comptables du Trésor pour le recouvrement des impôts ; que le moyen tiré de ce que l'avis à tiers détenteur, notifié le 8 septembre 1993 au directeur du centre de chèques postaux de Marseille, ne mentionnerait pas l'identité de son signataire doit, par suite, être rejeté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires" ; que, dans le mémoire qu'il a adressé le 13 septembre 1993 au trésorier principal d'Avignon, M. Y... s'est borné à faire valoir, sans invoquer aucun autre élément de fait, ni produire aucune justification, que l'avis à tiers détenteur ne lui avait pas été notifié, ni à son épouse, et qu'aucune lettre de rappel ne l'avait précédé ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à se prévaloir, pour contester l'exigibilité des sommes en cause devant le juge et pour invoquer la prescription de l'action en recouvrement, de documents destinés à établir qu'il aurait signalé à l'administration, dès février 1991, l'adresse à laquelle il se trouvait en Allemagne, alors même que ces documents auraient été en possession du service ;

Sur l'exigibilité de la somme de 342 F ajoutée au montant des créances des créances fiscales au titre des frais :
Considérant que l'avis à tiers détenteur litigieux mentionne une somme de 342 F dont le recouvrement est poursuivi, en sus des impositions litigieuses et des majorations de retard, à titre de frais ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts ainsi que celles des articles 415 et 416 de son annexe III que l'avis à tiers détenteur n'est pas au nombre des actes de poursuite donnant lieu à des frais ; que le ministre ne conteste pas que la somme litigieuse a été réclamée à titre de frais résultant de l'émission de l'avis à tiers détenteur adressé au centre de chèques postaux de Marseille ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme puisse être justifiée par des frais liés à d'autres actes de poursuite ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer cette somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de décharger M. Y... de l'obligation de payer la somme de 342 F, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions en indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 233 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : "Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales" ; que ces dispositions font obstacles à que les demandes de dommages et intérêts, qui sont instruites et jugées selon la procédure de droit commun applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, soient à une demande en décharge ou en réduction d'impôt, ou à une opposition à un acte de contrainte ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en indemnité ;
Sur l'application de L'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. Y... en tant qu'elle concernait le paiement d'une somme de 2020 F au titre de la taxe d'habitation de l'année 1991, qui avait fait l'objet d'une décision de dégrèvement, cette circonstance ne suffit pas à conférer à l'administration la qualité partie perdante, dès lors que les premiers juges ont rejeté le surplus de conclusions de la requête ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que L'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées tant par M. Y... que par le ministre au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : M. Y... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 342 F (trois cent quarante deux francs) figurant sur l'avis à tiers détenteur notifié le 8 septembre 1993 par le trésorier principal d'Avignon au directeur du centre de chèques postaux de Marseille ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à la condamnation de M. Y... à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-5
CGI R233
CGIAN3 1912
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00462
Numéro NOR : CETATEXT000007579154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-23;97ma00462 ?
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