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12/10/2000 | FRANCE | N°99MA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 99MA02411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 1999 sous le n° 99MA02411, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... ;
M. X... fait appel du jugement n° 99-1024 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle la commission régionale de Montpellier lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code du service national ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 1999 sous le n° 99MA02411, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... ;
M. X... fait appel du jugement n° 99-1024 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle la commission régionale de Montpellier lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 1999, la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national, siégeant à Montpellier, a accordé à M. X... un report d'incorporation jusqu'au 26 janvier 2001 ; que, sur recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement en date du 18 novembre 1999, annulé cette décision au motif que la demande de report de M. X... avait été formée moins de trois mois avant l'expiration du report d'incorporation dont il bénéficiait ; que M. X... fait appel de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller,

Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 1999, la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national, siégeant à Montpellier, a accordé à M. X... un report d'incorporation jusqu'au 26 janvier 2001 ; que, sur recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement en date du 18 novembre 1999, annulé cette décision au motif que la demande de report de M. X... avait été formée moins de trois mois avant l'expiration du report d'incorporation dont il bénéficiait, que M. X... fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 9 du même code : "Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre ..." ;

Considérant que l'article R. 9 précité du code du service national, qui fixe les modalités d'application de l'article L. 5 bis A du même code a pu, sans dénaturer cet article ni en méconnaître la portée, prévoir que les jeunes gens intéressés doivent présenter leur demande de report d'incorporation à ce titre au plus tard trois mois avant l'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a déposé sa demande de report d'incorporation que par lettre en date du 25 novembre 1998, soit moins de trois mois avant le 1er février 1999, date à laquelle expirait son précédent report ; que les circonstances d'ordre personnel et familial qu'il invoque pour expliquer le retard de sa demande ne peuvent justifier la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, en accordant à M. X... le report d'incorporation sollicité, la commission régionale siégeant à Montpellier a entaché sa décision d'illégalité alors même que l'article RA précité ne prévoit expressément aucune sanction dans le cas où la date limite qu'il fixe serait méconnue ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres conditions pour pouvoir prétendre à ce report sont satisfaites, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 26 janvier 1999 de la commission régionale siégeant à Montpellier lui accordant un report d'incorporation jusqu'au 26 janvier 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02411
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L32, L5 bis, R9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;99ma02411 ?
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