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12/10/2000 | FRANCE | N°99MA00758;99MA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 99MA00758 et 99MA01194


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 avril 1999 sous le n° 99MA00758, présentée par Mme Germaine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-1335 en date du 7 avril 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire des arrêtés en date du 4 mars 1999 du préfet du Gard déclarant d'utilité publique le projet de renforcement de l'adduction d'eau potable et de construction d'un réservoir sur le territoire d

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Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 avril 1999 sous le n° 99MA00758, présentée par Mme Germaine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-1335 en date du 7 avril 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire des arrêtés en date du 4 mars 1999 du préfet du Gard déclarant d'utilité publique le projet de renforcement de l'adduction d'eau potable et de construction d'un réservoir sur le territoire de la commune de BRAGASSARGUES et déclarant cessibles les terrains nécessaires à ce projet ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 1999 sous le n° 99MA01194, présentée par Mme Germaine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1334 et 99-1340 en date du 9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution des deux arrêtés en date du 4 mars 1999 par lesquels le préfet du Gard a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de renforcement de l'adduction d'eau potable et de construction d'un réservoir sur la commune de BRAGASSARGUES, d'autre part, déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- les observations de M. Z... pour la commune de BRAGASSARGUES ;
- les observations de M. Y... pour l'association AMBRAS ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 99MA00758 et 99MA01194 sont, chacune, dirigées contre les deux arrêtés en date du 4 mars 1999 du préfet du Gard et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'association AMBRAS :
Considérant que l'association AMBRAS, qui, aux termes de l'article 2 de ses statuts, a pour but la "défense des intérêts moraux et financiers des résidents permanents et temporaires de la commune de Bragassargues", justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la commune de BRAGASSARGUES dans la présente instance ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement critiqué que, contrairement à ce que soutient Mme X..., son mémoire du 29 mars 1999 y a bien été visé et analysé ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que serait entaché d'irrégularité, de ce chef, le jugement critiqué, lequel est, en outre, suffisamment motivé, s'agissant d'une décision de rejet d'une demande de sursis à exécution ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'encontre des deux arrêtés en date du 4 mars 1999, par lesquels le préfet du Gard a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de renforcement de l'adduction d'eau potable et de construction d'un réservoir sur le territoire de la commune de BRAGASSARGUES, d'autre part, déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier leur annulation ;
Considérant que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dès lors qu'il a été statué sur les conclusions à fin de sursis à exécution, les conclusions tendant à la suspension provisoire des arrêtés litigieux ont perdu leur objet ; que par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de BRAGASSARGUES tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 8-1 précité ;
Article 1er : L'intervention de l'association AMBRAS est admise.
Article 2 : La requête n° 99MAO1194 de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de n° 99MA00758 de Mme X....
Article 4 : Les conclusions de la commune de BRAGASSARGUES, présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de BRAGASSARGUES et à l'association AMBRAS.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00758;99MA01194
Numéro NOR : CETATEXT000007576889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;99ma00758 ?
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