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12/10/2000 | FRANCE | N°97MA05267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 97MA05267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 1997, présentée pour l'Association de défense de protection et valorisation du patrimoine naturel et historique Corse (A.D.P.V.N.H.C.), par Me A..., avocat ;
L'A.D.P.V.N.H.C. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-416/92-417 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 avril 1992 par le maire de BONIFACIO (Corse du Sud) à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA

, d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 1997, présentée pour l'Association de défense de protection et valorisation du patrimoine naturel et historique Corse (A.D.P.V.N.H.C.), par Me A..., avocat ;
L'A.D.P.V.N.H.C. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-416/92-417 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 avril 1992 par le maire de BONIFACIO (Corse du Sud) à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA, d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution de cette décision :
2°) d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ;
3°) de condamner la commune de BONIFACIO et la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA à lui verser une somme de 30.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune de BONIFACIO ;
- les observations de Me Z... pour la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord" ;
Considérant que par une délibération du 18 juillet 1990 le conseil municipal de BONIFACIO a décidé d'appliquer par anticipation le projet de plan d'occupation des sols révisé relatif aux quartiers de Ciappili-Sperone-Piantarella ; que ce plan d'occupation des sols classe en zone I NA, en vue de leur ouverture à l'urbanisation, des terrains dominant le littoral et situés au maximum à 500 mètres de celui-ci, qui présentent le caractère d'espaces proches du nivage au sens des dispositions précitées ; que, compte tenu des coefficients d'occupation des sols applicables, de 0.2, 0.3, ou 0.4 selon les secteurs de la zone, cet ensemble de terrains d'une surface de 13,30 hectares est susceptible de recevoir des constructions d'une surface hors oeuvre nette totale de 43.000 M2 ; que de telles constructions ne peuvent être regardées comme une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 146-4-11 du code de l'urbanisme ; que le plan d'occupation des sols est par suite illégal en tant qu'il crée une zone I NA admettant de telles possibilités de construction ; que la création de cette zone a eu pour objet de rendre possibles les constructions qui font l'objet du permis de construire attaqué ; qu'il suit de là que l'illégalité qui entache le plan d'occupation des sols entraîne celle du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.D.P.V.N.H.C. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 avril 1992 par le maire de BONIFACIO à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que l'Association de défense de protection et valorisation du patrimoine naturel et historique corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à la commune de BONIFACIO et à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de ce chef la commune de BONIFACIO et la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA à verser, chacune, une somme de 3.000 F à l'A.D.P.V.N.H.C. ;
Article 1er : Le jugement n° 92-416/92-417 du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 septembre 1997 et le permis de construire délivré le 3 avril 1992 par le maire de BONIFACIO à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA sont annulés.
Article 2: La commune de BONIFACIO et la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA sont condamnées à verser, chacune, une somme de 3.000 F (trois mille francs) à l'A.D.P.V.N.H.C. en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense de protection et valorisation du patrimoine naturel et historique corse (A.D.P.V.N.H.C.), à la commune de BOINIFACIO, à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05267
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L146-4-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : Roustan
Rapporteur ?: Luzi
Rapporteur public ?: Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;97ma05267 ?
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