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12/10/2000 | FRANCE | N°00MA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 00MA00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2000 sous le n° 00MA00601, présentée pour M. Jean-Pierre Y... de VERA, demeurant Poststr. 43, à Ratingen Allemagne (40878), par Me Jean-Luc X..., avocat ;
M. de VERA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3700 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, qui tendait, d'une part, à ce que soit annulé l'ordre d'appel au service national en date du 13 septembre 1999, qui lui a été notifié le 21 septembre 1999, d'a

utre part, à l'obtention d'un report d'incorporation de dix mois ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2000 sous le n° 00MA00601, présentée pour M. Jean-Pierre Y... de VERA, demeurant Poststr. 43, à Ratingen Allemagne (40878), par Me Jean-Luc X..., avocat ;
M. de VERA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3700 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, qui tendait, d'une part, à ce que soit annulé l'ordre d'appel au service national en date du 13 septembre 1999, qui lui a été notifié le 21 septembre 1999, d'autre part, à l'obtention d'un report d'incorporation de dix mois ;
2°) d'annuler l'ordre d'appel au service national du 13 septembre 1999 et la décision du 8 octobre 1999 du commandant du bureau du service national de Perpignan ;
3°) d'enjoindre au MINISTRE DE LA DEFENSE, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui accorder un report supplémentaire d'incorporation jusqu'au mois de juillet 2000 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000:
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le 21 septembre 1999, M. de VERA a reçu notification d'un ordre d'appel au service national en date du 13 septembre 1999, avec effet au 6 octobre 1999 ; qu'à la suite de cet ordre d'appel, il a saisi d'une demande de report d'incorporation le commandant du bureau du service national de Perpignan, lequel, par une décision en date du 8 octobre 1999, n'a fait que partiellement droit à cette demande en prolongeant l'effet de son report jusqu'au 1er décembre 1999 et en fixant, en conséquence, la date de son incorporation au 1er février 2000 ; que M. de VERA a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que par un jugement en date du 27 janvier 2000 le tribunal a rejeté ses demandes que M. de VERA fait appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : 1 - soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ; 2 - soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge... qu'aux termes de l'article L. 5 bis du même code : "Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 1 du même code, seuls les jeunes gens justifiant de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 28 ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de VERA a obtenu, en application successivement des articles L. 5 et L. 5 bis du code du service national, un premier report d'incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans puis un report supplémentaire pour quatre années, qui arrivait à expiration en 1999 ; que la préparation du diplôme de biologie ne pouvait lui ouvrir droit au report spécial d'incorporation prévu par l'article L. 10 précité du même code, dont le bénéfice est exclusivement réservé aux jeunes gens qui se destinent à l'une des professions limitativement énumérées par ce texte; que, dès lors, M. de VERA ne peut légalement prétendre au bénéfice de ces dispositions ;
Considérant que M. de VERA n'est pas recevable à exciper de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision devenue définitive par laquelle la commission d'aptitude l'a déclaré apte au service national actif, à l'encontre de la décision refusant de lui accorder le report d'incorporation litigieux, ces deux décisions ne formant pas une opération complexe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de VERA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre le refus du commandant du bureau du service national de lui accorder un report spécial d'incorporation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. de VERA a demandé, sur le fondement de cet article, qu'il soit enjoint au ministre de lui octroyer un report d'incorporation jusqu'en juillet 2000 ; qu'à la date du présent arrêt, ces conclusions n'ont plus d'objet ; que par suite, il n'y pas lieu d'y statuer;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées font obstacle à ce que sa condamnation soit prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 précité ;
Article 1er : La requête de M. de VERA est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. de VERA tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. de VERA et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00601
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Code du service national L5, L1, L5 bis, L10


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;00ma00601 ?
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