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28/09/2000 | FRANCE | N°97MA05553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97MA05553


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 29 décembre 1997 et 11 février 1998 sous le n° 97MA05553, présentés pour M. et Mme Guy Y..., demeurant, 17, Les Sylphides à Montfrin (30490), par Me Patrick X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 mai 1994 par le maire de MONTFRIN aux époux Z... ;
2°) d'annuler

ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune de M...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 29 décembre 1997 et 11 février 1998 sous le n° 97MA05553, présentés pour M. et Mme Guy Y..., demeurant, 17, Les Sylphides à Montfrin (30490), par Me Patrick X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 mai 1994 par le maire de MONTFRIN aux époux Z... ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune de MONTFRIN à leur verser la somme de 50.000 F au titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme: "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;

Considérant que par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 29 décembre 1997, les époux Y... ont demandé l'annulation du jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 mai 1994 par le maire de MONTFRIN aux époux Z... - qu'à ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont procédé à la notification de cette requête, au maire de MONTFRIN et aux époux Z..., que le 16 février 1998, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que par suite leur requête est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de MONTFRIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépends ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Y..., à la commune de MONTFRIN, aux époux Z... et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05553
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;97ma05553 ?
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