La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2000 | FRANCE | N°97MA05365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97MA05365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 1997 sous le n° 97MA05365, présentée pour M. Alain Z..., demeurant, ..., par Me Norbert X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 décembre 1995 par lequel le maire de COLOMARS lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mmes A... et Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner Mmes A... et Y... à

lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 1997 sous le n° 97MA05365, présentée pour M. Alain Z..., demeurant, ..., par Me Norbert X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 décembre 1995 par lequel le maire de COLOMARS lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mmes A... et Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner Mmes A... et Y... à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché de vices de forme n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, applicable aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été accordé, le terrain d'assiette de la construction autorisée par ledit permis n'avait accès à la voie publique que par la parcelle cadastrée D 1306 ; que, si M. Z... soutient que, par un arrêt du 20 décembre 1988, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que cette parcelle est une aire commune en copropriété indivise entre les riverains et avec droit de passage pour tous, il résulte des termes de cet arrêt que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'aire bordant la maison cadastrée D 456-457-458 et non sur la parcelle cadastrée D 1306, située devant la maison cadastrée D 1484-459 ; que, par suite, le requérant n'établit pas, par la production de cet arrêt, qu'il serait copropriétaire indivis de la parcelle D 1306 ou aurait un droit de passage sur cette parcelle et qu'ainsi le terrain de son projet de construction serait desservi par une voie au sens des dispositions de l'article R. 111-4 précité ; que, dès lors M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 6 décembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Z... à payer à Mme Y... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à Mme Y..., une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme Y..., à la commune de COLOMARS et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05365
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;97ma05365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award