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28/09/2000 | FRANCE | N°00MA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 00MA01243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000 sous le n° 00MA01243, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. CANTECOR fait appel du jugement n° 96.1020 en date du 29 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à contester les sommes mises à sa charge par l'Association syndicale autorisée des Basses Plaines de Narbonne au titre des taxes syndicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000 sous le n° 00MA01243, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. CANTECOR fait appel du jugement n° 96.1020 en date du 29 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à contester les sommes mises à sa charge par l'Association syndicale autorisée des Basses Plaines de Narbonne au titre des taxes syndicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. CANTECOR au Tribunal administratif de Montpellier n'était pas accompagnée de la décision contestée ; que malgré la demande de régularisation adressée au requérant par le greffe du tribunal le 14 février 2000 et reçue le 29 février suivant ce qui n'est pas contesté, celui-ci n'a pas produit cette décision ; qu'ainsi, sa requête était irrecevable ; que M. CANTECOR ne peut utilement se prévaloir de son âge et son état de santé, dont il n'est pas établi qu'ils l'auraient mis dans l'impossibilité de régulariser sa requête ;
Considérant que, par suite, M. CANTECOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. CANTECOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CANTECOR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01243
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;00ma01243 ?
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