Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000 sous le n° 00MA01243, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. CANTECOR fait appel du jugement n° 96.1020 en date du 29 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à contester les sommes mises à sa charge par l'Association syndicale autorisée des Basses Plaines de Narbonne au titre des taxes syndicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. CANTECOR au Tribunal administratif de Montpellier n'était pas accompagnée de la décision contestée ; que malgré la demande de régularisation adressée au requérant par le greffe du tribunal le 14 février 2000 et reçue le 29 février suivant ce qui n'est pas contesté, celui-ci n'a pas produit cette décision ; qu'ainsi, sa requête était irrecevable ; que M. CANTECOR ne peut utilement se prévaloir de son âge et son état de santé, dont il n'est pas établi qu'ils l'auraient mis dans l'impossibilité de régulariser sa requête ;
Considérant que, par suite, M. CANTECOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. CANTECOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CANTECOR.