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21/07/2000 | FRANCE | N°99MA00894;99MA01745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 99MA00894 et 99MA01745


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999 sous le n° 99MA00894, présentée pour l'HOPITAL DE LODEVE, ... (34702), représenté par son directeur en exercice, par la S.C.P. COSTE-BERGER-PONS, avocat ;
L'hôpital demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 3 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'hôpital en date du 4 juin 1996 plaçant M. X... en congé de disponibilité d'office pour une période de 6 mois et l'a condamné à verser à M. X.

.. la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux a...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999 sous le n° 99MA00894, présentée pour l'HOPITAL DE LODEVE, ... (34702), représenté par son directeur en exercice, par la S.C.P. COSTE-BERGER-PONS, avocat ;
L'hôpital demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 3 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'hôpital en date du 4 juin 1996 plaçant M. X... en congé de disponibilité d'office pour une période de 6 mois et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° de rejeter la demande de M. X... et de le condamner à lui verser 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01745, présentée pour L'HOPITAL DE LODEVE, ... (34702), représenté par son directeur en exercice, par la S.C.P. COSTE-BERGER-PONS, avocat ;
L'hôpital demande à la Cour:
1° de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 3 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'hôpital en date du 4 juin 1996, plaçant M. X... en congé de disponibilité d'office pour une période de 6 mois et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° de condamner M. X... à lui verser 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 86-33 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 ;
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Y... pour l'HOPITAL DE LODEVE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 99MA00894 et n° 99MAO1745 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... - Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. - Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Les comités médicaux ... sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ... 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; que l'article 16 de ce décret prévoit que lorsque le fonctionnaire sollicite un congé de maladie ou son renouvellement la commission de réforme ... est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ..." ; qu'aux termes de L'article 17 du même décret : "Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. - Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. - Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi..." ; qu'aux termes de l'article 32 de ce décret : "Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire ... peut formuler des recommandations sur les conditions D'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., aide-soignant à l'HOPITAL DE LODEVE, en congé de maladie ordinaire depuis le 3 avril 1995, a été opéré le 15 mai 1995 pour une hernie discale L4-L5 ; que, lors de la reprise de ses fonctions, le 16 juillet 1995, il a ressenti une violente douleur en soulevant un malade de forte corpulence ; qu'à la suite de cet accident, il a été opéré de nouveau le 22 septembre 1995 ; que la commission de réforme, consultée le 17 janvier 1996 a conclu à l'absence d'imputabilité de l'accident au service ; que le comité médical départemental dans sa séance du 24 avril 1996 a émis un avis favorable à la reprise des fonctions sur un poste aménagé en fonction des recommandations du médecin du travail, puis, M. X... se trouvant dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, s'est prononcé, dans sa séance du 29 mai 1996, en faveur de la mise en disponibilité de M. X... pour une durée de 6 mois ; que par une décision du 4 juin 1996, le directeur de l'hôpital a placé M. X... en disponibilité d'office du 3 avril 1996 au 3 octobre 1996 ; que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision par un jugement dont l'hôpital fait appel ;
Considérant qu'il est établi, notamment par les témoignages des collègues de M. X..., que l'accident dont s'agit est survenu au cours du service ; qu'il est également établi, notamment par le certificat médical rédigé par le chirurgien qui a opéré M. X..., qui fait la distinction entre les éléments cicatriciels, séquelles des précédentes opérations effectuées sur le rachis, et les fragments discaux libres qui témoignent d'une nouvelle lésion imputable à l'accident du 16 juillet 1995 , que l'invalidité dont M. X... se plaint est imputable à cet accident ; qu'ainsi M. X... aurait dû bénéficier de congés au titre d'un accident de service du 16 juillet 1995 jusqu'au 1er janvier 1996, date de la consolidation des séquelles dudit accident, selon l'expert commis par l'hôpital avant la tenue de la commission de réforme du 17 janvier 1996 ; que par suite, l'intéressé, qui avait été placé en congé de maladie ordinaire du 3 avril 1995 au 16 juillet 1995, et qui aurait dû être placé en congé pour accident de service du 16 juillet 1995 au 1 er janvier 1996, n'avait pas, à la date du 3 avril 1996, épuisé la totalité de ses congés au titre de la maladie ordinaire, et ne pouvait, dès lors, être légalement mis d'office en disponibilité à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'HOPITAL DE LODEVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 4 juin 1996 par laquelle M. X... a été placé en disponibilité d'office à compter du 3 avril 1996 ;
Considérant que le présent arrêt statuant sur le bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions à fin de sursis dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'HOPITAL DE LODEVE étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées - que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'hôpital à payer à M. X... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99MA01745 de l'HOPITAL de LODEVE.
Article 2 : La requête n° 99MA00894 de l'HOPITAL de LODEVE est rejetée.
Article 3 : L'HOPITAL DE LODEVE versera à M. X... une somme de 6000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'HOPITAL DE LODEVE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00894;99MA01745
Date de la décision : 21/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 7, art. 17, art. 32
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;99ma00894 ?
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