La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2000 | FRANCE | N°98MA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 98MA00267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 février 1998 sous le n° 98MA00267 et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 1998, présentés par la commune de PUTEAUX, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de Ville, ... ;
La commune de PUTEAUX demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à titre de provision la somme de 7.000 F à Mlle X... ;

de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 février 1998 sous le n° 98MA00267 et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 1998, présentés par la commune de PUTEAUX, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de Ville, ... ;
La commune de PUTEAUX demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à titre de provision la somme de 7.000 F à Mlle X... ;
2° de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que Mlle X... a été recrutée par contrat du 21 mai 1997 par la commune de PUTEAUX, en qualité de personnel de service, pour la période du 1er août au 14 septembre 1997, au centre de vacances de la marine de Caprone en Haute-Corse ; que Mlle X..., malade, n'a pas rejoint son poste le 1er août ; que la commune, qui soutient que Mlle X... ne lui aurait fait parvenir que le 7 août un certificat médical daté du 31 juillet justifiant son absence, l'a licenciée à compter du 1er août par une décision du 5 août, au motif qu'elle avait rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à la commune pour ne s'être pas présentée sur son lieu de travail sans justification ;
Considérant que la commune ne peut invoquer devant le juge d'autres motifs que ceux qui ont servi de fondement à la décision attaquée ; qu'en l'espèce, le licenciement reposait sur un abandon de poste par Mlle X... ; qu'un tel licenciement ne pouvait être prononcé sans que l'intéressée, qui au surplus avait prévenu le centre des raisons de son absence, ait été mise en demeure de prendre ses fonctions ; que par suite, il est illégal

Considérant que la décision de licenciement étant entachée d'illégalité pourra donner indemnisation du préjudice subi par Mlle X... ; qu'ainsi la créance de Mlle X... sur la commune n'est pas sérieusement contestable dans son principe ; que le montant de la provision tel que fixé à 7.000 F par le Tribunal administratif de Bastia n'étant pas sérieusement contesté par la commune, il y a lieu de le confirmer;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés l'a condamnée à verser la somme de 7.000 F à Mlle X... à titre de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la commune de PUTEAUX étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune à payer à Mlle X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de PUTEAUX est rejetée.
Article 2 : La commune de PUTEAUX versera à Mlle X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la commune de PUTEAUX et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00267
Date de la décision : 21/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;98ma00267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award