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21/07/2000 | FRANCE | N°97MA43835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 97MA43835


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme PINEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 août 1997 sous le n 97BX01591, présentée par Mme Danielle Z..., domiciliée ... ;
Mme PINEL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-2652/ 92-2653 en date du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellie

r a rejeté ses requêtes tendant :
- à l'annulation des notes administ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme PINEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 août 1997 sous le n 97BX01591, présentée par Mme Danielle Z..., domiciliée ... ;
Mme PINEL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-2652/ 92-2653 en date du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant :
- à l'annulation des notes administratives qui lui ont été attribuées au titre des années 1986 et 1987 ;
- à ce que la décision en date du 26 septembre 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne l'affectant à un poste de contrôleur sédentaire soit déclarée inexistante ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600.000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de sa notation ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de constater le caractère d'acte administratif inexistant de la notation qui lui a été attribuée au titre des années 1986 et 1987 et de la décision l'affectant à un poste de contrôleur sédentaire ;
3 / de prononcer le retrait de la notation qui lui a été attribuée au titre des années 1986 et 1987 et de la notation attribuée aux autres contrôleurs du travail ;
4 / de lui accorder des dommages et intérêts avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
5 / de lui accorder les frais irrépétibles ;
Mme PINEL soutient qu'elle est victime de discriminations ; qu'elle a été mutée d'un service départemental à un service régional sans consultation de la commission administrative paritaire ; que la diminution de sa notation constitue une sanction disciplinaire déguisée, décidée sans consultation de la commission administrative paritaire ; que ces actes s'analysent comme des actes inexistants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme PINEL et de confirmer le jugement attaqué ;
Il soutient que, par un arrêt en date du 28 juin 1996, le Conseil d'Etat a donné une solution définitive au litige tant en ce qui concerne la notation de Mme PINEL au titre des années 1986 et 1987 que la responsabilité de l'Etat du fait de la prétendue illégalité de ces notations ; que la requête d'appel de Mme PINEL ne comporte aucune motivation et ne répond pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la mutation de Mme PINEL, décidée dans
l'intérêt du service et qui n'a pas entraîné de changement de résidence de l'agent ou de déclassement n'avait pas à être soumise à la consultation de la commission administrative paritaire ; que Mme PINEL a pu consulter son dossier suite à sa demande du 30 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les conclusions de M. BOCQUET , premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel de Mme PINEL :
Sur les conclusions de Mme PINEL tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre des années 1986 et 1987 et à la réparation du préjudice qui aurait été occasionné par ces décisions :
Considérant que par une décision en date du 28 juin 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de Mme PINEL tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre des années 1986 et 1987 ainsi que les conclusions indemnitaires de l'intéressée tendant à la réparation du préjudice que celle-ci prétendait avoir subi du fait de l'illégalité des notations en cause ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'opposait à la recevabilité de la nouvelle demande de Mme PINEL présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier le 18 août 1997 et tendant à l'annulation des mêmes décisions et à l'indemnisation du même préjudice ; qu' il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions de Mme PINEL tendant à la constatation de l'inexistence et à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1986 l'affectant à un poste de contrôleur sédentaire :
Considérant qu'en vertu de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires . Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est donné au moment de l' établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'affectation de Mme PINEL sur un poste de contrôleur sédentaire ait été décidée dans le cadre de l'élaboration d'un tableau périodique de mutation ; que cette affectation, décidée dans l'intérêt du service n'a pas entraîné pour l'intéressée un changement de résidence ; que l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, que sa nouvelle affectation aurait comporté une modification de sa situation ; que, par suite, la nouvelle affectation de Mme PINEL pouvait être décidée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause, prise dans l'intérêt du service, constitue une sanction disciplinaire déguisée ou soit entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PINEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la constatation de l'inexistence de la décision en cause ; qu'a supposer que l'intéressée ait entendu en fait demander l'annulation de ladite décision, ses conclusions doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme PINEL tendant à la réparation du préjudice qui aurait été occasionné par la décision en date du 26 septembre 1986 :
Considérant que la décision en cause n'est entachée d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de Mme PINEL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme PINEL, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme PINEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PINEL et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 juin 2000, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre , Mme LORANT, présidente assesseur , M. Y..., M. A..., M. BEDIER, premiers conseillers ;
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 juillet 2000. Le président Le rapporteur,
Signé Signé
Maurice BERGERJean-Louis X...

Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Type d'affaire : Administrative

Analyses

.

.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA43835
Numéro NOR : CETATEXT000007575704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;97ma43835 ?
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