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06/07/2000 | FRANCE | N°98MA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 98MA01376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1998 sous le n° 98MA01376, présentée par l'ASSOCIATION PALAIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis 18 ; rue Pauliani à NICE (06000), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION PALAIS MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-4217/97-4219/97-4222 en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1997 du maire de NICE accordant un permis de construire à la SCI

FRANCE-CONGRES ;
- d'annuler cet arrêté ;
- de condamner la commune de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1998 sous le n° 98MA01376, présentée par l'ASSOCIATION PALAIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis 18 ; rue Pauliani à NICE (06000), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION PALAIS MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-4217/97-4219/97-4222 en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1997 du maire de NICE accordant un permis de construire à la SCI FRANCE-CONGRES ;
- d'annuler cet arrêté ;
- de condamner la commune de NICE à lui payer le droit de timbre et un franc de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au coûts de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la ville de Nice ;
- les observations de Me X... pour la SCI France CONGRES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité du permis de construire du 22 août 1997 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence dans la demande de permis de construire des éléments nécessaires au calcul des taxes :
Considérant que si l'association requérante soutient que le dossier de demande de permis ne comportait pas les éléments permettant le calcul des taxes, elle ne fonde son moyen que sur les dispositions de l'article R. 332-3 du code de l'urbanisme, lequel ne concerne que la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols ; qu'un tel moyen est inopérant, dès lors que le permis de construire litigieux n'autorise pas un tel dépassement; qu'en outre, la ville de NICE soutient sans être contredite sur ce point que le dossier comportait les éléments nécessaires au calcul des autres taxes dues par le pétitionnaire ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1464-11 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols (...) peuvent, en outre : (...) 4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise (...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 146-4 du même code : "II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...)" ;
Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté du 22 août 1997, situé en zone UA du plan d'occupation des sols de la commune de NICE, fait l'objet dans le cadre dudit plan, d'une identification en tant que secteur UA/pml, Palais de la Méditerranée, ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de masse en application des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; qu'à ce titre, l'article UA14 du plan d'occupation des sols dispose que: "Dans le secteur UA/pm1 - Palais de la Méditerranée, il n'est pas fixé de C.O.S. mais la surface hors oeuvre nette maximale admissible ne pourra excéder 32.500 m" ; qu'il s'ensuit que, si les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas fixé de C.O.S. dans ce secteur, ce à quoi ils n'étaient d'ailleurs pas expressément tenus en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-1, ils ont, en revanche, limité les possibilités de construction ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de fixation de limite à la densité des constructions manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise la création, sur un terrain d'assiette d'une superficie de 7.951 m2, de constructions dont la SHON est de 10.469 m2, faisant partie d'un ensemble immobilier dont la SHON s'élève au total à 31.974 m2 ; que toutefois, cette opération, qui doit être prise dans son ensemble, est prévue sur un terrain qui supportait des constructions dont la démolition a été autorisée et qui, bien que proche du rivage, est situé dans une zone déjà très fortement urbanisée ; que par suite et dans les circonstances de l'espèce, l'extension de l'urbanisation qu'entraînera la réalisation de ce projet présente un caractère limité au sens des dispositions de l'article L. 146-4-II précité ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du P.O.S. :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols : "Il devra être réalisé au minimum : 50 places de stationnement pour deux roues ; 600 places de stationnement pour véhicules légers ; une place de stationnement pour autocars. De plus, il devra être réalisé une aire de service permettant la manoeuvre des véhicules de livraison" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est pas discuté, que le projet prévoit la réalisation d'un parking comportant 823 emplacements, pour le stationnement des véhicules légers, réalisé au titre d'un précédent permis de construire, délivré le 13 octobre 1989, modifié ; que s'il est prévu d'ouvrir une partie de ce parking au public en vertu d'une convention conclue entre la ville de NICE et l'auteur du projet, il n'est pas établi que cette ouverture aurait, pour effet, de ramener le nombre d'emplacements réservés à l'usage exclusif du projet en deçà des 600 places exigées ; qu'une aire de stationnement pour autobus est délimitée sur le plan de masse en façade du Palais de la Méditerranée ; que la circonstance qu'une gêne visuelle en résulterait n'est pas de nature à faire regarder le permis comme méconnaissant les dispositions de l'article UA 12 précité ; que si l'association requérante soutient que l'aire de manoeuvre des véhicules de service empiète sur les parties ouvertes à la circulation des piétons, il ressort des pièces du dossier que cette plate-forme, autorisée par le permis de construire modificatif du 22 janvier 1997, est située au premier sous-sol dans une partie du projet qui n'est pas affectée spécialement à la circulation des piétons ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan de masse :
Considérant que l'association requérante soutient que l'arrêté du 22 août 1997 serait illégal pour faire suite à d'autres autorisations délivrées antérieurement ; qu'une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; que si elle soutient également que le projet concernerait un bâtiment existant non conforme aux dispositions d'urbanisme en vigueur, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne les moyens tirés des irrégularités concernant le calcul des altitudes :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols : "Dans les secteurs UA/pm, les altitudes imposées aux constructions, sont indiquées en valeur N.G.F. (Nivellement général de la France) sur les documents graphiques définissant le plan de masse" .
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques que les altitudes des bâtiments sont indiquées, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article UA 10, en valeur N.G.F. ; que si l'association requérante soutient que des erreurs auraient été commises dans le calcul de ces altitudes, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des espaces aménagés :
Considérant que ce moyen n'est pas davantage assorti des précisions qui permettaient de l'examiner ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué est situé sur l'extrémité de la parcelle opposée à la façade du Palais de la Méditerranée, classé au titre de la législation sur les monuments historiques, et ne lui porte aucune atteinte directe ; qu'en accordant le permis de construire litigieux, le maire de NICE n'a pas commis d'erreur manifeste, eu égard aux caractéristiques et notamment à l'aspect esthétique de ce projet, dans l'appréciation portée sur son impact sur la façade susmentionnée ou sur les autres monuments protégés qui seraient situés à proximité, aucune précision n'étant d'ailleurs donnée sur ces derniers monuments ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que l'arrêté du 22 août 1997 n'étant pas illégal, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à l'association requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ;
Considérant que la faculté d'infliger à un requérant une amende sur le fondement de ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge ; que dès lors, de telles conclusions présentées par une partie ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PALAIS DE LA MEDITERRANEE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 1997 ;

Sur le remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la ville de NICE et la SCI FRANCE CONGRES n'étant pas les parties perdantes, ces dispositions font obstacle à ce qu'elles soient condamnées à verser une somme à l'association requérante à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la ville de NICE et de la SCI FRANCE CONGRES ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PALAIS MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par L'ASSOCIATION PALAIS MEDITERRANEE, la ville de NICE et la SCI FRANCE CONGRES au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION PALAIS MEDITERRANEE, à la ville de NICE, à la SCI FRANCE CONGRES et à la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01376
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Code de l'urbanisme R332-3, L1464-11, L123-1, L146-4, R123-18, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;98ma01376 ?
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