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06/07/2000 | FRANCE | N°97MA05044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97MA05044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1997 sous le n° 97MA05044, présentée pour Mme Monique Y... née FAUCHER, demeurant le Maryvon - ..., par la S.C.P. CAMPS GUILERMOU, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL, DE TOULON LA SEYNE SUR MER soit condamné à lui verser la somme de 248.077,10 F en réparation des conséquences dommageables résultant de son hospita

lisation dans cet établissement du 28 avril au 11 mai 1992 ;
2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1997 sous le n° 97MA05044, présentée pour Mme Monique Y... née FAUCHER, demeurant le Maryvon - ..., par la S.C.P. CAMPS GUILERMOU, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL, DE TOULON LA SEYNE SUR MER soit condamné à lui verser la somme de 248.077,10 F en réparation des conséquences dommageables résultant de son hospitalisation dans cet établissement du 28 avril au 11 mai 1992 ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER à lui verser la somme de 685.288,84 F ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ;
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER :
Considérant que Mme Y... a été admise au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER le 28 avril 1992 pour un traumatisme à l'épaule droite ; qu'elle a quitté le centre hospitalier le 11 mai 1992 après it traumatism 1 avoir reçu les soins que nécessitait ledie ; que des radiographies, réalisées le 22 juillet 1992, ont décelé des séquelles de fractures du bassin et de la hanche droite ; que Mme Y... soutient que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas, lors de son admission au centre hospitalier, les fractures révélées le 22 juillet 1992 ;
Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Nice, que Mme Y... souffrait de fractures du bassin et de la hanche droite lors de son admission au centre hospitalier le 28 avril 1992 ; que, par suite, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL, DE TOULON LA SEYNE SUR MER ne saurait être engagée pour absence de diagnostic de ces fractures ;
Considérant que si Mme Y... demande à être indemnisée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL, DE TOULON LA SEYNE SUR MER en se fondant sur la mauvaise qualité des soins qu'elle aurait reçus pour le traumatisme de son épaule, ces prétentions reposent sur un chef de préjudice distinct de celui tiré de l'absence de diagnostic des fractures de la hanche et du bassin ; que dès lors, elles constituent une nouvelle demande que Mme Y... n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête,
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSISTANCE MALADIE DU VAR :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER à lui verser les sommes servies pour le compte de son assurée ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne la demande du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER tendant à la condamnation de Mme Y... au titre de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ;
Considérant que la décision de prononcer une amende à l'auteur d'un recours abusif relève du pouvoir propre du juge, que, par suite, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER tendant à la condamnation de Mme Y... au titre de l'article R. 88 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à payer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON, LA SEYNE SUR MER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER tendant à la condamnation de Mme Y... au titre des articles L. 8-1 et R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05044
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;97ma05044 ?
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