Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de LYON a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-TROPEZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juillet 1997 sous le n° 97LY01717, présentée pour la commune de SAINT-TROPEZ, régulièrement représentée par son maire en exercice, dont le siège est, hôtel de ville - B.P. 161 à Saint-tropez (83992 Cedex) ;
La commune de SAINT-TROPEZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 1er juin 1993 par lequel le maire de SAINT-TROPEZ a accordé un permis de construire à M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et les vinages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par l'arrêté litigieux du 1er juin 1993 du maire de SAINT-TROPEZ, est situé dans une zone urbanisée comportant 17 constructions individuelles édifiées, pour partie dans un lotissement, dans un rayon de 250 mètres ; que l'ensemble de ces constructions, situées à environ 3,5 km de l'agglomération de SAINT-TROPEZ, ne constitue, ni un village, ni une agglomération au sens des dispositions de l'article L. 146-4-1 précité ; que la construction projetée ne peut être regardée comme constituant un hameau nouveau ; qu'il suit de là que l'arrêté par lequel le maire de SAINT-TROPEZ a accordé à M. Y... un permis de construire, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme; que, par suite, la commune de SAINT-TROPEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er juin 1993 par lequel son maire a accordé un permis-as de construire à M. Y... ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-TROPEZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-TROPEZ, à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.