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06/07/2000 | FRANCE | N°00MA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 00MA00398


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, les 23 et 29 février 2000 sous le n° 00MA00398, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 dans l'instance n° 96MA02446 ; il fait valoir à cet effet que la Cour a omis de statuer, d'une part sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite portant refus de lui communiquer les motifs d'une décision, d'autre part, sur ses conclusions relativ

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, les 23 et 29 février 2000 sous le n° 00MA00398, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 dans l'instance n° 96MA02446 ; il fait valoir à cet effet que la Cour a omis de statuer, d'une part sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite portant refus de lui communiquer les motifs d'une décision, d'autre part, sur ses conclusions relatives à l'existence d'une voie de fait ; que l'arrêt comporte également des erreurs de fait ; qu'enfin, certains faits ont donné lieu à une qualification juridique erronée ;
Vu l'arrêt dont la rectification est poursuivie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, que la Cour administrative d'appel de Marseille a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de lui communiquer les motifs de la décision implicite née le 16 juillet 1994 rejetant sa demande de communication de "la copie du titre légale de réquisition... délivré par l'autorité civile locale" pour procéder à son expulsion domiciliaire, une telle erreur matérielle est, en tout état de cause, sans influence sur le jugement de son affaire, s'agissant de conclusions en annulation dirigées contre décision insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en ce qui concerne la seconde omission à statuer alléguée relative à l'existence d'une voie de fait, le moyen manque en fait ; que l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt concernant le tribunal administratif devant lequel a été déposée la demande de M. X... est également sans influence sur l'arrêt contesté, dès lors qu'il résulte des visas et du dispositif de cet arrêt que la demande sur laquelle il a été statué est celle introduite devant le Tribunal administratif de Nice et non celui de Montpellier mentionné à tort ; qu'enfin, si M. X... fait état d'autres erreurs de fait, son recours tend en réalité à discuter soit les écritures présentées en défense par le ministre de l'intérieur, soit le bien-fondé de l'appréciation portée par la Cour sur la demande qu'il a présentée ; que par suite, une telle demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.231 précité; qu'il suit de là, que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00398
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;00ma00398 ?
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