Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1998 sous le n 98MA02245, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., par Me Emmanuelle Z..., avocat ;
L'appelante demande à la Cour :
1 / de réformer l'ordonnance en date du 4 décembre 1998 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête aux fins de référé qui tendait à la condamnation du CENTRE DE PNEUMOLOGIE ET DE REEDUCATION POLYVALENTE DE ROQUEFRAICHE, sis à Lauris (84360) à lui verser une provision de 128.900 F ;
2 / de dire sa requête recevable et fondée en condamnant ledit centre à lui verser, à titre de provision, les sommes de 74.900 F au titre du préjudice financier évalué à la date d'octobre 1998 et de 50.000 F au titre du préjudice moral ;
3 / de condamner le centre de pneumologie à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la requérante ;
- les observations de Me Y... susbtituant Me B... pour le CENTRE DE PNEUMOLOGIE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pi ces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée au domicile de la requérante ; qu'ainsi aucune date de forclusion ne lui est opposable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE DE PNEUMOLOGIE ET DE REEDUCATION POLYVALENTE DE ROQUEFRAICHE ne saurait tre accueillie ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que Mme X... fait appel de l'ordonnance en date du 4 décembre 1998 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur la base des dispositions susvisées, a rejeté sa demande de provision formulée à l'encontre du CENTRE DE PNEUMOLOGIE ET DE REEDUCATION POLYVALENTE DE ROQUEFRAICHE à Lauris ; que la requérante persiste à demander la condamnation dudit centre à lui verser ladite provision valoir sur la réparation des préjudices matériel et moral qu'elle aurait subi du fait de décisions illégales et agissements fautifs du centre son égard ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble du dossier que les griefs invoqués et les préjudices allégués soient non sérieusement contestables ; que par suite, en l'état actuel de l'instruction, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE DE PNEUMOLOGIE ET DE REEDUCATION POLYVALENTE DE ROQUEFRAICHE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CENTRE DE PNEUMOLOGIE ET DE REEDUCATION POLYVALENTE DE ROQUEFRAICHE ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE DE PNEUMOLOGIE ET DE REEDUCATION POLYVALENTE DE ROQUEFRAICHE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au CENTRE DE PNEUMOLOGIE ET DE REEDUCATION POLYVALENTE DE ROQUEFRAICHE. Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er février 2000, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme NAKACHE, M. A..., M. MOUSSARON, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 mars 2000. Le président Le rapporteur,
Signé :Signé :
Maurice BERGER Monique NAKACHE
Le greffier,
Signé :
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,