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02/03/2000 | FRANCE | N°97MA10087;97MA10982;97MA11597;98MA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 mars 2000, 97MA10087, 97MA10982, 97MA11597 et 98MA00271


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 janvier 1997 sous le n 98BX00087, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, régulièrement représenté par son président en exercice, dont le siège est ... (66600) et M. X..., demeurant ... (6

6600), par Me Michel Y..., avocat ;
Le COMITE DE DEFENSE DE VINGRA...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 janvier 1997 sous le n 98BX00087, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, régulièrement représenté par son président en exercice, dont le siège est ... (66600) et M. X..., demeurant ... (66600), par Me Michel Y..., avocat ;
Le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et M. X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 1996 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté leur demande tendant à la suspension provisoire de l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société OMYA le permis de construire n 6623196E0004 ;
2 / de prononcer la suspension provisoire de l'exécution dudit arrêté ;
3 / de condamner la société OMYA à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société OMYA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juin 1997, sous le n 97BX00982, présentée pour la société OMYA, dont le siège est situé ... (75015), représentée par son président directeur général, par la SCP Z... DE LANOUVELLE, avocat ;
La société demande à la Cour
1 / d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées- Orientales a accordé à la société OMYA le permis de construire n 6623196E0004 ;
2 / de condamner le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, la commune de VINGRAU et M. X... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu 3 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 août 1997 sous le n 97BX01597, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société OMYA le permis de construire n 6623196E0004 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu 4 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 1998 sous le n 98MA00271, présentée pour la commune de VINGRAU, régulièrement représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
La commune de VINGRAU demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 novembre 1996 accordant à la société OMYA le permis de construire n 6623196E0004 ;
2 / d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner respectivement l'Etat et la société SA OMYA à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les entiers dépens de l'instance et le droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Z... pour la société OMYA ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des décisions du tribunal prises sur des demandes concernant la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
En ce qui concerne la requête n 98MA00271 :
Considérant que, par l'arrêté du 6 novembre 1996, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société OMYA un permis de construire des bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage en vue de l'exploitation d'une carrière au lieu dit "Coume Roujou" sur le territoire de la commune de VINGRAU ;
Sur la légalité externe du permis litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "I. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5 - Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; ... 8 - L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ..." ;
Considérant qu'en faisant état de la production dans le dossier de demande de permis de construire de "plusieurs" documents photographiques, le tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation du contenu de ce dossier qui comportait deux documents photographiques, conformément aux dispositions précitées de l'article R.421-2 ; qu'il n'est au demeurant pas établi que la production de ces documents serait insuffisante au regard des dispositions précitées du cinquièmement de l'article R.421-2 ;
Considérant que l'article produit par la commune, relatif à une étude générale sur les nuisances, notamment due à la poussière, créées par l'exploitation des carrières sur les vignes et la qualité des vins, n'est pas de nature à établir que le tribunal administratif a, en l'espèce, commis une erreur dans l'appréciation des faits en estimant qu'il ressortait de l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire que les activités projetées sont sans influence sur les vignobles avoisinants ;
Considérant qu'eu égard aux modifications des installations et ouvrages, dont la construction a été autorisée par l'arrêté du 6 novembre 1996, par rapport à ceux qui avaient été autorisés par l'arrêté du 4 novembre 1994, l'étude d'impact réalisée à l'occasion du premier permis de construire était, en l'espèce, suffisante ; que, cependant, cette étude d'impact a fait l'objet, le 2 septembre 1996, d'une mise à jour de faible importance ; que, si cette mise à jour n'a pas été rendue publique dans les conditions préscrites à l'article 6 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, qui prévoit que le permis de construire doit faire l'objet avant toute réalisation d'une publication qui mentionne l'étude d'impact, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ... le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord express de l'autorité compétente, en application du décret n 88-1124 du 15 décembre 1988 ..." ; qu'à la date de délivrance du permis litigieux le terrain d'assiette des constructions n'était ni dans un site classé ni dans un site en instance de classement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-38-6 est inopérant ;
Sur la légalité interne du permis litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ... notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ... Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions litigieuses sont desservies par une voie privée de 6 mètres de large qui débouche perpendiculairement sur un tronçon de ligne droite de la route départementale n 12 ; que l'article 2 du permis de construire prévoit que ce carrefour sera aménagé conformément aux dispositions de la convention conclue le 24 juin 1994 entre la société OMYA et le département pour assurer la sécurité des usagers et améliorer les conditions de circulation compte tenu des engins qui serviront à l'exploitation de la carrière ; que, par suite, le moyen selon lequel le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.111-4 manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." ;

Considérant que les constructions litigieuses se trouvent dans les limites de la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II du massif des Corbières d'une superficie de 95.000 hectares et de la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I des falaises de VINGRAU d'une superficie de 833 hectares ; que les requérants n'établissent pas que le tribunal administratif aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits en estimant que, compte tenu des mesures prévues par le pétitionnaire du permis de construire mentionnées dans l'étude d'impact et de l'arrêté de biotope du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 21 mai 1991, les constructions litigieuses ne portaient pas atteinte à la protection de l'aigle de Bonelli ; que par un arrêté du 31 août 1995, les espèces végétales "Buffonia pérennis" et "Tulipa sylvestris" ont été supprimées de la liste des espèces végétales protégées sur le plan national ; que, par suite, le moyen tiré des conséquences dommageables des constructions litigieuses sur ces espèces est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;
Considérant que le projet de permis de construire prévoit que les constructions en cause, édifiées dans une cuvette, seront dissimulées par un rehaussement de terrain qui sera recouvert de plantations et dont le profil s'intègre dans le paysage ; que, la circonstance que les constructions impliquent la disparition à leur emplacement d'une forêt domaniale, est par elle-même sans incidence sur la légalité du permis qui a été accordé sur l'avis favorable de l'office national des forêts ; que, par suite, la commune ne saurait soutenir que les constructions projetées porteraient atteinte aux paysages naturels et à l'intérêt des lieux ;
Considérant que la commune n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations portées par le tribunal administratif selon lesquelles, d'une part, les dispositions de l'article R.111-14-1-b n'étaient pas applicables en l'espèce et d'autre part, qu'elle ne saurait exciper de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, des directives du conseil des communautés européennes des 27 juin 1985 et 21 mai 1992 ;
Considérant que le permis accordé le 6 novembre 1996 par le préfet de Pyrénées-Orientales portait sur un projet différent sur plusieurs points de celui accordé le 4 novembre 1994 qui a été annulé par un arr t de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juillet 1996, lui-m me d'ailleurs annulé par un arr t du Conseil d'Etat du 15 janvier 1999 ; qu'ainsi, en accordant ce permis, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VINGRAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société OMYA un permis de construire ;
En ce qui concerne les requêtes n 97MA10087, n 97MA10982, n 97MA11597 :
Considérant que, compte tenu du rejet de la requête de la commune de VINGRAU, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 décembre 1996 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en vertu de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté la demande de suspension provisoire de l'arrêté précité du 6 novembre 1996 et à l'annulation du jugement du 28 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté précité du 6 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de VINGRAU à payer à la SA OMYA une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et M. X... à payer à la SA OMYA les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SA OMYA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et M. X..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te de la commune de VINGRAU est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requ tes du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et de M. X..., de la société OMYA et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.
Article 3 : La commune de VINGRAU versera la SA OMYA une somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et M. X... ainsi que le surplus des conclusions de la SA OMYA tendant l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arr t sera notifié la commune de VINGRAU, la SA OMYA, au COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10087;97MA10982;97MA11597;98MA00271
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Arrêté du 21 mai 1991
Arrêté du 04 novembre 1994
Arrêté du 31 août 1995
Arrêté du 06 novembre 1996
Code de l'urbanisme R421-2, R421-38-6, R111-2, R111-4, R111-14-2, R111-21, R111-14-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-03-02;97ma10087 ?
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