Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 août 1999 sous le n 99MA1607, présentée par Mme Juliette X..., demeurant la ferme Josselet à Cabriés (13480) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 mai 1999 du Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, l'indice acquis postérieurement à son départ à la retraite, mais avec effet pécuniaire au 1er août 1992, alors qu'elle a été radiée des cadres au 31 décembre 1992 ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 janvier 2000, le mémoire présenté par Mme X..., tendant aux m mes fins que la requ te, par les m mes moyens, et, en outre, par le moyen que le jugement attaqué ne mentionne pas les moyens développés dans sa requ te ni la réponse de l'administration ceux- ci ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des minutes du jugement attaqué que celles-ci comportent le visa des moyens et conclusions développés par Mme X... dans sa requ te introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Marseille et dans son mémoire enregistré le 31 ao t 1995, ainsi que ceux de la Caisse des dépôts et consignations contenus dans un mémoire en défense enregistré le 9 ao t 1995 ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée soutenir que les visas du jugement attaqué comporteraient des omissions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Madame X... se borne à soutenir, d'une part, que la réforme indiciaire dont elle fait état, n'était pas connue à la date de sa demande de mise à la retraite, d'autre part que le rejet opposé par la Caisse des dépôts et consignations à la prise en compte, au titre de sa pension de retraite, de l'échelon dans lequel elle a été en dernier lieu reclassée, constitue un refus de reconnaissance de la qualité de son travail ; que ces moyens sont sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant, qu'au surplus, le tribunal n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en estimant que l'ancienneté conservée par la requérante dans son dernier échelon de reclassement était sans influence sur la durée pendant laquelle ledit échelon a été effectivement détenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que Mme X... n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requ te
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.