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15/02/2000 | FRANCE | N°98MA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 février 2000, 98MA00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1998 sous le n 98MA00992, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant camping Clos de Ferrand à Sérignan (34410) ;
Mme Françoise Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 95-163 en date du 1er avril 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme Marie-Thérèse Y... tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de SERIGNAN a modifié le ta

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1998 sous le n 98MA00992, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant camping Clos de Ferrand à Sérignan (34410) ;
Mme Françoise Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 95-163 en date du 1er avril 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme Marie-Thérèse Y... tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de SERIGNAN a modifié le tarif de la taxe de séjour applicable aux campings trois étoiles et de tous actes administratifs et comptables résultant de l'application de cette délibération ;
2 / d'ordonner au percepteur de SERIGNAN de placer la somme de 8.600 F dans un compte d'attente avant de procéder au remboursement de cette somme à son profit ;
3 / de prendre à l'égard du maire de la commune de SERIGNAN les sanctions que justifie l'établissement de faux certificats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune de SERIGNAN ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par ordonnance en date du 1er avril 1998, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme Marie-Thérèse Y... tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de SERIGNAN a modifié le tarif de la taxe de séjour applicable aux campings trois étoiles et de tous actes administratifs et comptables résultant de l'application de cette délibération ; que Mme Françoise Y..., qui vient aux droits de Mme Marie-Thérèse Y..., relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté comme tardive la demande d'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1993 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article L.121-17 du code des communes, le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine ; qu'il ressort des témoignages versés au dossier et notamment de l'attestation certifiée du maire de la commune en date du 30 janvier 1995 que la délibération du conseil municipal de la commune de SERIGNAN en date du 29 novembre 1993 fixant les nouveaux tarifs de la taxe de séjour a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie le 13 décembre 1993 ; que cette délibération à caractère réglementaire n'avait pas à être notifiée à Mme Marie-Thérèse Y..., nonobstant la qualité d'exploitante d'un terrain de camping de l'intéressée ; qu'en outre, l'intéressée n'apporte aucun commencement de démonstration à l'appui des allégations selon lesquelles ladite délibération constituerait un acte inexistant, qui pourrait faire l'objet d'un recours sans condition de délai ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.121-18 du code des communes dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 18 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : "Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire doit être publié dans un recueil des actes administratifs" ; qu'aux termes de l'article R.121-10-1 du même code, la périodicité de la publication doit être au moins trimestrielle ; qu'il résulte de la rédaction de ces dispositions, que, compte tenu du caractère partiel de la publicité qu'elles prévoient et de la périodicité de cette publicité, elles ne constituent pas une modalité de publicité des délibérations du conseil municipal qui s'ajouterait aux formalités de publicité déjà prévues à l'article L.121-17 précité du code des communes mais simplement un moyen d'information permettant un suivi régulier par les habitants de la commune de l'action du conseil municipal ; que, par suite, la formalité de l'affichage prévue à l'article L.121-17 du code des communes a suffi à faire courir le délai de recours à l'encontre de la délibération en date du 29 novembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardives ses conclusions en annulation ;

Considérant qu'il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Y... tendant ce que la Cour ordonne au percepteur de la commune de SERIGNAN de placer la somme de 8 600 F dans un compte d'attente et, comme ne relevant pas des pouvoirs consentis au juge administratif, les conclusions de l'intéressée tendant au prononcé de sanctions l'encontre du maire de la commune de SERIGNAN ;
Sur les conclusions de la commune tendant la suppression des mentions injurieuses et à la condamnation de Mme Y... à lui verser des dommages et intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel réservera l'action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les écrits de Mme Y... présenteraient pour la commune un caractère injurieux ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de celle-ci tendant à ce que la Cour fasse application des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours admnistratives d'appel ; qu'il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence, les conclusions de la commune, au demeurant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des mentions injurieuses qui auraient été contenues dans les mémoires de l'intéressée ;
Sur les conclusions de la commune tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requ te jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune tendant ce que la requérante soit condamnée au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de SERIGNAN tendant à l'application dudit article ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions incidentes de la commune de SERIGNAN sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de SERIGNAN et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Code des communes L121-17, L121-18, R121-10-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, R88, L8-1
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 18


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00992
Numéro NOR : CETATEXT000007578981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-15;98ma00992 ?
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