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15/02/2000 | FRANCE | N°98MA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 février 2000, 98MA00011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 1998 sous le n 98MA00011, présentée pour Mme Dominique B..., demeurant 56, Les Ecoles Saint-Hilaire de Brethmas (30560), par Me C..., avocat ;
Mme B... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3143 en date du 16 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS à rétablir sa situation administrative en l'affiliant à la caisse n

ationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 1998 sous le n 98MA00011, présentée pour Mme Dominique B..., demeurant 56, Les Ecoles Saint-Hilaire de Brethmas (30560), par Me C..., avocat ;
Mme B... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3143 en date du 16 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS à rétablir sa situation administrative en l'affiliant à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter du 1er janvier 1992 et à lui verser les rémunérations correspondant à un certain nombre de jours fériés et de jours de congé de maladie qui auraient été omis par erreur du décompte de son service d'agent à temps incomplet ; a rejeté ses conclusions relatives à sa demande de nomination sur un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
2 / de réformer le jugement en fixant son affiliation au régime de la CNRACL à compter de janvier 1992 ;
3 / d'ordonner son intégration en tant qu'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à compter de la date d'obtention de son diplôme soit mai 1994 ;
4 / de condamner la commune à lui verser la somme de 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme B... relève appel du jugement en date du 16 octobre 1997 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement ne lui reconnaît pas un droit à affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter du mois de janvier 1992 et en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à sa demande de nomination sur un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requ te d'appel :
Sur les conclusions aux fins d'affiliation à la CNRACL :
Considérant que Mme B... se borne en appel à soutenir qu'elle est en droit d'être affiliée à la CNRACL à compter du mois de janvier 1992 sans critiquer les motifs du jugement ; que l'intéressée ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le magistrat délégué du tribunal en ne retenant pas cette date d'affiliation ; que, par suite, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ;
Sur la demande de nomination sur un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles :
Considérant que, si, dans sa requête de première instance, Mme B... manifestait le souhait d'être nommée sur un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, elle se bornait à demander au Tribunal administratif de "condamner la commune à respecter le statut de la fonction publique territoriale" ; que, par un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 12 avril 1996, elle demandait au premier juge de "constater la vacance d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles" ; que les mémoires de première instance ne comportaient aucune conclusion en excès de pouvoir ; qu'en outre, devant la Cour, Mme B... demande d'ordonner son intégration en tant qu'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à compter de la date d'obtention de son diplôme soit à compter du mois de mai 1994 ; que, dans ces conditions, la commune de SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS fait valoir à juste titre que les conclusions de Mme B..., qui ne recherche l'annulation d'aucune décision administrative et dont les demandes d'injonction ne relèvent pas des hypothèses d'application des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que la commune de SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer Mme B... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B... à payer à la commune la somme que celle-ci demande en application du même article ;
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B..., à la commune de SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er février 2000, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. Z..., M. A..., M. BEDIER, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 février 2000. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Maurice BERGERJean-Louis X... Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00011
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-15;98ma00011 ?
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