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15/02/2000 | FRANCE | N°97MA11405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 février 2000, 97MA11405


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 juillet 1997 sous le n 97MA11405, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, réguli rement représenté par son directeur général ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

DE MONTPELLIER demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3662 en d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 juillet 1997 sous le n 97MA11405, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, réguli rement représenté par son directeur général ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3662 en date du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur général en date du 11 août 1993 prononçant le licenciement de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 21 mai 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER en date du 11 août 1993 prononçant le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle ; que le centre hospitalier relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport en date du 7 avril 1993 établi par le chef du service de sécurité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER que la décision de licenciement attaquée a été motivée de façon déterminante par la désinvolture et l'absence de sérieux dont M. X... aurait fait preuve au cours de la nuit du 31 mars au 1er avril 1993, au cours de laquelle un vol a été commis dans les locaux de l'école de kinésithérapeutes située sur le site dit de Saint-Eloi, alors que l'intéressé était affecté, en compagnie d'un collègue, à la surveillance des locaux du centre hospitalier ;
Considérant toutefois que M. X... soutient, sans être contredit, que l'école de kinésithérapeutes dans laquelle le vol a été commis est une école privée dont il n'avait pas à assurer la sécurité dans le cadre de ses missions de surveillance nocturne des seuls établissements du centre hospitalier universitaire ; qu'en outre, si le rapport précité en date du 7 avril 1993 relève que, au cours de la nuit au cours de laquelle le vol a été commis, "M. X... était malade et assurait avec difficulté les missions qui lui étaient confiées", il résulte des certificats médicaux en date du 9 avril et du 4 mai 1993 versés au dossier que l'intéressé avait été victime le 25 mars précédent d'une blessure à la main et qu'il a, en dépit de cette circonstance, rejoint son poste de travail ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire n'établit pas que M. X..., auquel d'autres manquements précis à ses obligations de service ne sont pas reprochés, aurait, par désinvolture ou absence de sérieux, fait preuve d'insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 11 août 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à payer à M. X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER versera M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11405
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-15;97ma11405 ?
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