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15/02/2000 | FRANCE | N°97MA05093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 février 2000, 97MA05093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05093, présentée pour la commune de CALLAS, réguli rement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de CALLAS demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-393/96-394 en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du PREFET DU DEPARTEMENT DU VAR, le marché qu'elle a conclu avec la société SAUR pour la construction d'une nouvelle station d'épuration ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n 94-334 du 28 avri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05093, présentée pour la commune de CALLAS, réguli rement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de CALLAS demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-393/96-394 en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du PREFET DU DEPARTEMENT DU VAR, le marché qu'elle a conclu avec la société SAUR pour la construction d'une nouvelle station d'épuration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n 94-334 du 28 avril 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 26 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du PREFET DU DEPARTEMENT DU VAR, le marché passé entre la commune de CALLAS et la société SAUR et approuvé par délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1995 pour la construction d'une station d'épuration ; que la commune de CALLAS relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable la date de passation du marché litigieux : "Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement la nature et l'étendue des besoins satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance des prestations avant tout appel la concurrence ou la négociation" ; qu'aux termes de l'article 303 du m me code, dans sa rédaction résultant du décret n 94-334 du 28 avril 1994 également applicable à la date de passation du marché litigieux : "Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie. Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative. Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre e ux, est proscrite. La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : "Les boues produites par l'installation sont destinées tre recyclées dans le milieu naturel, prioritairement en for t et titre complémentaire en agriculture ou en réhabilitation de carri res. Ce recyclage se fera dans le cadre d'un plan d'épandage en cours d'élaboration" ;

Considérant que la commune de CALLAS fait valoir que l'article 29 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait, en vue de la construction de la station d'épuration une solution technique de base et une variante et qu'il n'y aurait pas eu modification des termes de l'appel à candidatures puisque, dès le début de la procédure, les candidats étaient informés d'une modification possible du projet ; qu'elle ajoute que, lors de la réunion du 27 septembre 1994 de la commission chargée des opérations d'ouverture des plis, sur les treize entreprises qui s'étaient déclarées initialement candidates à l'obtention du marché, onze ont été écartées pour présentation de certificats de capacité non conformes, pour absence d'envoi d'une soumission ou pour envoi de soumissions non conformes ; que les deux entreprises restant en lice ont reçu, suite à la réunion en date du 28 mars 1995 de la commission d'appel d'offres, toutes les informations utiles relatives à l'option finalement retenue par la commune et qu'elles ont été en mesure de fournir des propositions complémentaires ;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 303 du code des marchés publics que si la procédure de l'appel d'offres sur performances permet à la collectivité territoriale qui passe le marché d'engager une réflexion avec les entreprises concurrentes au sujet des moyens que celles-ci pensent mettre en oeuvre, ladite procédure ne dispense pas la collectivité territoriale de procéder à une définition suffisamment précise du projet soumis à l'appel à candidatures ; que l'option finalement retenue par la commune de CALLAS, qui s'est traduite par l'abandon du procédé d'épandage des boues au profit d'une mise en décharge de ces dernières avec déshydratation n'a été définitivement arrêtée que le 28 mars 1995 par la commission d'appel d'offres alors que onze des treize entreprises ayant initialement fait acte de candidature avaient été écartées ; que la solution consistant abandonner la fili re épandage au profit d'une mise en décharge des effluents s'écarte de la technique de recyclage des boues décrite l'article 9 du cahier des clauses techniques particulières du marché ; que cette modification de l'offre initialement soumise à concurrence ne saurait tre réputée permise par la variante prévue à l'article 29 du m me cahier, qui mentionne la possibilité de réduire la capacité de stockage des boues liquides mais qui ne se présente pas comme une alternative la technique de l'épandage ; que la modification du projet initial décidée le 28 mars 1995 par la commission d'appel d'offres s'analyse non pas comme le résultat d'une réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre, permise par l'article 303 du code des marchés publics, mais comme une redéfinition des spécifications et de la consistance des prestations demandées, qui a altéré profondément l'économie du projet initial ; que, dans ces conditions, la commune a remis en cause irrégulièrement les conditions de l'appel à la concurrence et a rompu l'égalité entre les entreprises désirant soumissionner ; qu' il lui appartenait seulement de rou vrir la consultation en vue de permettre à tous les candidats d'adapter leurs propositions à l'option définitivement retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CALLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé le marché conclu avec l'entreprise SAUR ;
Article 1er : La requête de la commune de CALLAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CALLAS, au PREFET DU DEPARTEMENT DU VAR, à l'entreprise SAUR et au ministre de l'équipement, du transport et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05093
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE


Références :

Code des marchés publics 272, 303
Décret 94-334 du 28 avril 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-15;97ma05093 ?
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