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15/02/2000 | FRANCE | N°97MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 février 2000, 97MA01375


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1997 sous le n 97LY01375, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE, dont le siège social est situé Résidence Courriet - 25, bd Odilon Redon Lormont (33310), par Me X..., avocat ;r> La FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE demande à la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1997 sous le n 97LY01375, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE, dont le siège social est situé Résidence Courriet - 25, bd Odilon Redon Lormont (33310), par Me X..., avocat ;
La FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-2980/96-2981 en date du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du VAR, les arrêtés du maire de la commune de BARJOLS en date des 5 avril et 14 mai 1996 accordant une nouvelle bonification indiciaire à M. Bernard Y... à compter respectivement du 1er avril 1996 et du 1er août 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 ;
Vu le décret n 96-208 du 12 mars 1996 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour exc s de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que par le jugement en date du 25 mars 1997, dont la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE fait appel, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du département du VAR, annulé les arrêtés en date du 5 avril et du 14 mai 1996 par lesquels le maire de la commune de BARJOLS a octroyé à M. Y... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de cet avantage à certains personnels de la fonction publique territoriale ; que, si la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE a pu se joindre par la voie de l'intervention à la défense de M. Y... en raison de l'intérêt qu'était susceptible de présenter pour ses membres la solution de la question litigieuse, elle ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement attaqué ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel de ce jugement ; qu'il suit de là que sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE, au préfet du VAR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01375
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE


Références :

Arrêté du 14 mai 1996
Décret 91-711 du 24 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-15;97ma01375 ?
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