Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de NICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1997 sous le n 97LY00848, présentée pour la ville de NICE, réguli rement représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La ville de NICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 mars 1992 par laquelle le maire de NICE a constaté la caducité du permis de construire n 87 S 2071 délivré la SARL ERIMO le 5 mai 1988 :
2 / de condamner la SARL ERIMO lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. LUZI, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la ville de NICE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à I'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. II en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ;
Considérant qu'il résulte des pi ces du dossier que la SARL ERIMO n'avait entrepris aucune construction dans le délai qui lui était imparti ; que, dans ces conditions, la péremption instituée par ces dispositions était acquise sans qu'il y ait lieu de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, dès lors, le maire de NICE était tenu de procéder à cette constatation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 mars 1992 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme et à la construction a constaté la péremption du permis de construire 87 S 2071 délivré le 5 mai 1988 à la SARL ERIMO ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SARL ERIMO à payer à la commune de NICE la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL ERIMO devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La SARL ERIMO versera la ville de NICE la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arr t sera notifié la ville de NICE, la SARL ERIMO et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.