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15/02/2000 | FRANCE | N°97MA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 février 2000, 97MA00673


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. ERIMO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997 sous le n 97LY00673, présentée pour la S.A.R.L. ERIMO, représentée par son gérant, dont le si ge est situé ... (92500), par la S.E.L.A.R.L. RICARD, PAGE et DEMEURE, société d'avocats ;
La S.A.R.L. ERIMO demande à la C

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1 / d'annuler le jugement du 11 octobre 1996 par lequel le Tribu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. ERIMO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997 sous le n 97LY00673, présentée pour la S.A.R.L. ERIMO, représentée par son gérant, dont le si ge est situé ... (92500), par la S.E.L.A.R.L. RICARD, PAGE et DEMEURE, société d'avocats ;
La S.A.R.L. ERIMO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de NICE soit condamnée à lui verser la somme de 23.238.055 F ;
2 / de condamner la ville de NICE à lui verser la somme de 21.238.055 F assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande auprès de la ville ;
3 / de condamner la ville de NICE à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la ville de NICE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ERIMO a envisagé de procéder à une opération immobilière sur un terrain situé à NICE, cadastré LA n 352 et n 353, appartenant au domaine privé de l'Etat et inscrit, pour partie, comme emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune ; que, le 21 décembre 1987, la ville de NICE a informé la société ERIMO que le directeur départemental de l'équipement, dont les services occupaient ce terrain, avait émis un avis favorable à l'acquisition par la ville de ce terrain et avait autorisé la ville, ou toute autre personne se substituant dans ses droits, à déposer une demande de permis de construire sur ledit terrain ; que la ville de NICE autorisait alors la société ERIMO à bénéficier de cette autorisation ; que la société ERIMO déposait le 20 janvier 1988 une demande de permis de construire qui lui était délivré le 5 mai 1988 ; que, le 18 mai 1988, la société ERIMO et la ville de NICE concluaient une convention par laquelle la ville acceptait de céder le terrain en cause, sous diverses conditions suspensives ; que l'opération envisagée par la société n'ayant pu aboutir, elle a recherché la responsabilité de la ville de NICE en raison des pertes financières résultant, selon elle, de l'abandon de cette opération immobilière ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif a statué sur l'ensemble des moyens présentés par la société ERIMO ; que, par suite, la société ERIMO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité contractuelle de la ville de NICE :
Considérant que, par la convention précitée du 18 mai 1988, la société ERIMO s'engageait à acquérir le terrain en cause dès que la ville en sera devenue propriétaire ; que cette convention était rédigée en des termes clairs et précis qui explicitaient de façon détaillée les droits et obligations de chacune des parties ; qu'en particulier, son article 4 stipulait que cette cession était soumise à des conditions suspensives et notamment, que l'Etat autorise le dépôt d'un permis de construire nécessaire à l'opération immobilière projetée par la société, que le permis de construire soit accordé et que le terrain soit cédé par l'Etat à la ville ; que du fait de la délivrance d'un permis de construire à la société ERIMO le 5 mai 1988, les conditions suspensives relatives à la délivrance du permis de construire étaient levées à la date à laquelle la convention a été conclue ; que cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute autre décision, avoir eu pour effet, ni de lever les autres conditions suspensives, ni induire en erreur la société sur leur portée, notamment celle relative à la cession par l'Etat, à la ville, du terrain en cause ; que, par suite, la société ne saurait prétendre que la convention ne lui avait pas permis d'apprécier pleinement l'étendue de ses droits et obligations et qu'ainsi son consentement aurait été vicié ; que, dès lors la société ERIMO n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de la ville de NICE est engagée à son égard ;
Sur la responsabilité extra-contractuelle de la ville de NICE :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire de NICE a transmis la lettre précitée du 21 décembre 1987 du directeur départemental de l'équipement, accompagnée d'une décision par laquelle il précisait que l'autorisation donnée à la société ERIMO de déposer un permis de construire "ne saurait entraîner une quelconque responsabilité de la ville de NICE si le projet ne se réalisait pas pour quelque motif que ce soit" ; qu'ainsi la ville de NICE a informé de façon non équivoque la société que le terrain appartenait à l'Etat et que l'autorisation de déposer une demande de permis de construire ne lui était délivrée qu'avec l'accord du directeur départemental de l'équipement ; que la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la ville lui aurait assuré que l'opération immobilière qu'elle envisageait était réalisable ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel la ville de NICE aurait fourni à la société ERIMO des informations erronées et n'aurait pas tenu ses engagements à son égard manque en fait ;
Considérant que les dispositions de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme n'impliquent pas que le propriétaire d'un terrain réservé au plan d'occupation des sols soit tenu de demander à la commune de procéder à l'acquisition de ce terrain ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre chargé du domaine de l'Etat, seul compétent en l'espèce, a demandé à la ville de procéder à l'acquisition du terrain cadastré LA n 352 et n 353 ; que, par suite, la délibération du 13 mars 1988 par laquelle le conseil municipal a décidé de supprimer l'emplacement réservé au plan d'occupation des sols sur ce terrain ne peut être regardée comme étant à l'origine de la décision de l'Etat de ne pas céder ledit terrain à la ville ; que, d s lors, cette délibération ne saurait être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville à l'égard de la société ERIMO ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ERIMO n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la S.A.R.L. ERIMO à payer à ville de NICE une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de NICE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. ERIMO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ERIMO est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. ERIMO versera la ville de NICE la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à S.A.R.L. ERIMO, la ville de NICE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00673
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L123-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-15;97ma00673 ?
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