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08/02/2000 | FRANCE | N°97MA05041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 février 2000, 97MA05041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 septembre 1997 sous le n 97MA05041, présentée pour Mlle Christine Y..., demeurant "Le Manhattan", 5 avenue du Président Kennedy Perpignan (66000), par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1986 et 1987 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses

;
3 / d'ordonner le sursis exécution du jugement attaqué ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 septembre 1997 sous le n 97MA05041, présentée pour Mlle Christine Y..., demeurant "Le Manhattan", 5 avenue du Président Kennedy Perpignan (66000), par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1986 et 1987 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3 / d'ordonner le sursis exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mlle Christine Y... fait appel du jugement du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1986 et 1987, raison de sa quote-part de 10 % dans le capital social de la société en nom collectif "BP" et la suite de la remise en cause de l'exonération d'imposition dont cette société avait cru pouvoir se prévaloir en application des dispositions des articles 44 bis et quinquies, alors en vigueur, du code général des impôts ; qu' l'appui de sa requ te d'appel, la requérante se borne soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularités et, qu'en vertu d'une convention passée entre elle et son p re, M. Paul Y..., titulaire 90 % du capital social, la totalité des bénéfices sociaux étaient appréhendée par ce dernier ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que la question de savoir si l'activité d'une entreprise est de nature lui permettre de bénéficier des exonérations d'impôt sur les sociétés, prévues par les dispositions des articles 44 bis et quinquies du code général des impôts, est une question de droit qui échappe la compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, telle qu'elle est définie par l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, d s lors que la commission départementale des impôts est incompétente, les irrégularités qui entachent la procédure suivie lors de sa consultation sont sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il suit de l que Mlle Y... n'est, en tout état de cause, pas fondée soutenir que la procédure serait irréguli re au motif que l'avis de la commission, consultée sur cette question, ne lui aurait pas été notifié personnellement, mais seulement la société "BP" et ce, postérieurement la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit tre également motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre tous les arguments du contribuable, elle doit toutefois répondre, m me succinctement, ses principales observations ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les observations relatives la communauté d'intér ts dont elle fait état, Mlle Y... s'est bornée faire valoir l'indépendance juridique et économique dont jouissaient, selon elle, les sociétés dans lesquelles son p re détenait des participations ou exerçait des responsabilités importantes, sans contester sérieusement qu'elles pouvaient constituer un groupe ayant des activités dans le m me secteur économique, dont M. Y... assumait la direction et avait l'enti re maîtrise financi re ; que, dans ces conditions, la réponse de l'administration, selon laquelle la société en nom collectif "BP", dont M. Y... détenait 90 % des parts et sa fille Christine 10 % et dont l'objet social était le conseil et les études dans le secteur de l'automobile, avait été créée dans le cadre de la restructuration des activités préexistantes de direction du groupe par M. Y... et ne constituait pas une entreprise nouvelle, était suffisamment motivée ; que la circonstance que l'administration ait ultérieurement développé des arguments supplémentaires pour rejeter la réclamation, elle-m me plus motivée de la contribuable, est sans incidence sur le caract re suffisant de cette motivation ;
Considérant qu'il suit de tout cela que Mlle Y... n'est pas fondée soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularités ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mlle Y... n'établit aucunement l'existence d'une convention relative au partage des bénéfices, dérogeant celui qui résulte de la répartition du capital social ; qu'il suit de l qu'elle n'est pas fondée contester son assujetissement l'impôt sur le revenu sur la base de sommes représentant 10 % des bénéfices de la SNC "BP" au cours des années 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que Mlle Y... n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requ te de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05041
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-08;97ma05041 ?
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