Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 1997 sous le n 97LY01800, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le si ge est ... (75009), par la SCP PIOT-MOUNY et JEANTET, avocat ;
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de récusation de l'expert désigné par ordonnances de référé des 8 octobre 1996, 17 décembre 1996 et 24 février 1997 dans l'instance opposant la SNCF à M. DE LUCA et aux sociétés BEC FRANCE, DTP TERRASSEMENT, DODIN SUD et TOURNAUD ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour la société DODIN SUD ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la demande de récusation d'expert :
Considérant que, selon l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ...La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation" ; qu'il résulte de ces disposition et de celles de l'article R.194 du même code, que les experts peuvent, être récusés pour les causes énumérées par l'article 341 du nouveau code de procédure civile, et notamment, ainsi que le prévoit le 8 de cet article, "s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties" ;
Considérant que la SNCF demande la récusation de M. Y..., expert nommé par le président du Tribunal administratif de Marseille à la demande de M. DE LUCA aux fins de constater les désordres affectant les locaux d'habitation et les locaux professionnels de son exploitation apicole à Sénas, d'en déterminer les causes en recherchant notamment s'ils sont en relation avec les travaux du TGV Méditerranée, et d'apporter tous éléments d'évaluation des préjudices subis ; qu'elle soutient à cet effet que M. Y... a tenu des propos injurieux qui traduisent une inimitié notoire à son égard, au sens des dispositions de l'article 341 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... et des représentants de la SNCF ou des entreprises concernées ont échangé publiquement , dans le cadre d'un autre litige relatif à la réparation de dommages liés aux travaux du TGV Méditerranée, des propos qui, par leur contenu et leur ton, excédaient les limites des questions techniques en débat, et traduisaient l'existence d'une inimitié notoire au sens des dispositions de l'article 341 du nouveau code de procédure civile ; que la SNCF est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en récusation d'expert ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement, de déclarer bien fondée la demande de récusation présentée par la SNCF, et de renvoyer cette derni re devant le président du Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit procédé au remplacement de M. Y... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux parties l'instance ; que si l'expert a fait connaitre au tribunal administratif, puis la Cour, les motifs pour lesquels il s'opposait la récusation demandée par la SNCF, il ne saurait pour autant tre regardé comme ayant la qualité de partie l'instance ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont, d s lors, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par M. DE LUCA, tendant à ce que la SNCF soit condamnée à lui rembourser les frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de récusation de M. Claude Y..., expert désigné par ordonnances du président du Tribunal administratif de Marseille en date des 8 octobre 1996, 17 décembre 1996 et 24 février 1997, est acceptée.
Article 3 : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est renvoyée devant le président du Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit procédé la désignation d'un nouvel expert.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. Claude Y... et par M. DE LUCA au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à M. DE LUCA, à l'entreprise BEC, à la société DODIN SUD, à la société DTP TERRASSEMENT, à la société TOURNAUD, à M. Claude Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.