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08/02/2000 | FRANCE | N°97MA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 février 2000, 97MA01506


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CAMPAGNET ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 26 juin 1997 et le 27 ao t 1997 sous le n 97LY01506, présentés par M. X..., demeurant ... (13009) ;
M. CAMPAGNET demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 7 avril 1997 par lequel le T

ribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement sa ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CAMPAGNET ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 26 juin 1997 et le 27 ao t 1997 sous le n 97LY01506, présentés par M. X..., demeurant ... (13009) ;
M. CAMPAGNET demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 7 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement sa demande en réduction de la taxe fonci re et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 1994 ;
2 / de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25
janvier 2000 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. CAMPAGNET fait appel du jugement du 7 avril 1997 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit sa demande de réduction de la valeur locative d'un local usage de garage, dont il est propriétaire ..., et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, d'une part, comme tardive, en ce qui concerne la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre des années 1991 et 1992 pour un local usage d'atelier situé la m me adresse, d'autre part, comme non fondée, en ce qui concerne la réduction de la valeur locative dudit local et d'un appartement situé ..., pour l'établissement des taxes fonci re et d'habitation établies au titre de l'année 1993 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 26 février 1998, postérieure l'introduction de la requ te, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé des dégr vements concurrence des sommes de 85 F sur la taxe fonci re assignée M. CAMPAGNET au titre de l'année 1993 et 140 F sur la taxe d'habitation de la m me année ; que, par une décision du 10 janvier 2000, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégr vements complémentaires de 46 F sur la cotisation de taxe fonci re de l'année 1993 et de 77 F sur la cotisation de taxe d'habitation de la m me année ; que les conclusions de la requ te relative la taxe fonci re et la taxe d'habitation au titre de cette année sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions concernant la taxe d'habitation du local usage d'atelier établie au titre des années 1991 et 1992 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent tre présentées l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant que M. CAMPAGNET n'a présenté que le 6 juin 1994 la réclamation au directeur des services fiscaux en ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation litigieuses auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, lesquelles ont été mises en recouvrement respectivement le 30 septembre 1991 et le 30 novembre 1992 ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette réclamation était tardive ; que, pour échapper aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration, qui tenait de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, le pouvoir de prononcer d'office le dégr vement des ces impositions, m me apr s l'expiration du délai de réclamation fixé par l'article R.196-2, précité, du m me livre, aurait d faire usage son profit de ce pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que M. CAMPAGNET n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de sa demande relative aux cotisations de taxe d'habitation des années 1991 et 1992 ;
Sur les conclusions concernant les impositions la taxe fonci re et la taxe d'habitation établies au titre de l'année 1993 :

Considérant que M. CAMPAGNET a été imposé pour divers locaux lui appartenant situés ... ; qu'il conteste la valeur locative attribuée ces locaux pour la détermination des taxes contestées ;
En ce qui concerne le local usage d'atelier situé ... :
Considérant que, pour contester la valeur locative de ce local, le requérant soutient que la valeur locative, pour l'assiette de la taxe fonci re, devait tre calculée selon les dispositions applicables aux établissements industriels et non selon celles relatives aux locaux commerciaux ;
Considérant que la valeur locative des biens passibles de la taxe fonci re sur les propriétés bâties est déterminée conformément aux r gles définies par les articles 1495 1508 du code général des impôts dont les dispositions distinguent les locaux d'habitation et usage professionnel, les locaux commerciaux et biens divers et les établissements industriels ; que les immobilisations industrielles visées l'article 1499 doivent s'entendre notamment des usines ou ateliers o s'effectue avec l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des mati res premi res ainsi que la fabrication ou la réparation des objets ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local situé ..., appartenant M. CAMPAGNET avait été affecté par celui-ci usage d'atelier de voilerie de marine et que le matériel utilisé pour cette activité consistait en machines coudre, un compresseur, un établi, un tour et divers meubles de rangement et de tables tracer ; que ce matériel ne peut tre considéré comme un outillage "relativement important" ; que, par suite, c'est bon droit que le service a regardé l'atelier en cause comme un local commercial au sens de l'article 1498 du code général des impôts dont la valeur locative a été actualisée selon les r gles définies aux articles 1518 et 1518 bis du m me code, pour la détermination de la taxe fonci re ;
En ce qui concerne le local usage de garage situé ... :
Considérant, d'une part, que la surface pondérée de ce local a été ramenée, en cours d'instance, de 23 m 21 m , comme le demandait le requérant ; que la base de la valeur locative de ce local a été modifiée en conséquence ; que les conclusions de la requ te sur ce point sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que le coefficient d'entretien dudit local, fixé l'origine 1,10 a été ramené, en cours d'instance, 0,90 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point ;
En ce qui concerne l'appartement situé ... :
Considérant que le coefficient d'entretien de 1,20 initialement retenu par le service a été ramené 1,10, comme le revendiquait le requérant ; que les conclusions de la requ te sont, sur ce point, devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que M. CAMPAGNET n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant la réduction des impositions la taxe fonci re et la taxe d'habitation litigieuses maintenues sa charge ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 131 F et 217 F en ce qui concerne la taxe fonci re et la taxe d'habitation qui ont été assignées M. CAMPAGNET, au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requ te.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requ te de M. CAMPAGNET est rejeté.
Article 3 : Le présent arr t sera notifié M. CAMPAGNET et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01506
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1495, 1498
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R211-1, 1499


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-08;97ma01506 ?
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