Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BROCHET;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 février 1997 sous le n 97LY00386, présentée par M. Jean-Loup BROCHET, demeurant La Grange Saint-Martin-Lars (85210) ;
M. BROCHET demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 4 décembre 1996 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2 / de prononcer la décharge des impositions maintenues sa charge ;
3 / de condamner l'Etat lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de M. BROCHET ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu' la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M. Michel BROCHET a été assujetti, au titre des années 1981 1984, des suppléments d'impôt sur le revenu résultant, d'une part, de la réintégration dans ses bases imposables des années en cause, par voie de taxation d'office, de revenus d'origine indéterminée, d'autre part, de redressements opérés, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie de revenus catégoriels ; que, par jugement du 4 décembre 1996, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la requ te de M. BROCHET relatives l'année 1981, comme irrecevables, et a réduit les bases d'imposition sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1984, respectivement des sommes de 430.000 F, 100.000 F et 550.000 F ; que M. Jean-Loup BROCHET, agissant en qualité d'héritier de son p re décédé, demande la décharge des impositions maintenues sa charge ; que, par la voie du recours incident, le ministre demande que M. BROCHET soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu raison des droits et pénalités correspondant une base de 550.000 F au titre de l'année 1984 ;
Sur la requ te de M. BROCHET :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives l'année 1981 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de premi re instance relatives l'année 1981, comme irrecevables, faute de réclamation préalable ; que le requérant ne conteste pas l'irrecevabilité de ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requ te relatives l'année 1981 par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si le requérant n'a pu répondre au deuxi me mémoire présenté par le directeur des services fiscaux, ce mémoire ayant été enregistré au greffe du Tribunal administratif la veille de l'audience et lui ayant été communiqué au cours de celle-ci, il ressort des termes de ce mémoire que celui-ci ne contenait ni conclusions, ni moyens nouveaux mais se bornait faire état d'une erreur purement matérielle ; que, par suite, le caract re contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que la motivation du jugement serait insuffisante, le moyen manque en fait ; que l'insuffisance de motivation ne saurait résulter de la mention dans les visas du jugement "Vu les autres pi ces du dossier" ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les courriers contenant les demandes de justifications concernant les revenus d'origine indéterminée et les notifications de redressements ont été réguli rement adressés au domicile du contribuable ; qu'il n'appartient pas l'expéditeur de rechercher si le signataire de l'accusé de réception avait qualité au regard de la réglementation postale pour y apposer sa signature ; que si le requérant all gue que cette signature ne serait pas celle de son p re, il ne l'établit pas ; que, d s lors, le moyen tiré de ce que les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1981 1984 trouveraient leur source dans une procédure d'imposition irréguli re n'est pas fondé ; que le moyen doit tre écarté, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise en vue de vérifier si le signataire dudit accusé de réception était habilité recevoir les plis ;
Considérant, en deuxi me lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés ont été réguli rement notifiés au contribuable le 26 juin 1986 et ont été mis en recouvrement le 28 février 1987, soit antérieurement l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 qui a étendu la compétence de la commission départementale des impôts en cas de taxation d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, d s lors, contrairement ce que prétend le requérant, les dispositions de la loi du 8 juillet 1987 et celles de l'instruction administrative du 15 avril 1988 relatives la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ne lui étaient pas applicables ;
Considérant, en troisi me lieu, que si le requérant soutient que les réponses de son p re aux demandes de justifications de l'administration étaient suffisantes et que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales qu'il a été taxé d'office, au titre des années litigieuses, raison de revenus d'origine indéterminée, il résulte de l'instruction que seules les sommes pour lesquelles le contribuable n'a pu établir l'origine, ont été taxées d'office ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les redressements correspondants ont été notifiés avant l'intervention de la loi du 8 juillet 1987 ; que les dispositions prévues l'article L.16 A du livre des procédures fiscales issues de la loi précitée, qui prévoient, en cas de réponse insuffisante une demande de justifications, l'envoi d'une mise en demeure par le service au contribuable de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse souhaités, avant la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, n'étaient pas applicables aux redressements litigieux ;
Considérant, en quatri me lieu, que si le requérant soutient que l'avis de vérification n'était pas signé par le vérificateur, cette affirmation est démentie par l'administration qui fait valoir que l'avis de vérification, non signé, produit par le requérant est un double de l'avis qui lui a été adressé sa demande ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que les notifications de redressements adressées son p re seraient irréguli res au motif qu'elles auraient été envoyées avant l'expiration du délai de réponse de trente jours, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que la requ te de M. BROCHET, qui n'a soulevé que les moyens de procédure susanalysés, doit tre rejetée ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que, pour accorder la décharge de l'imposition des revenus d'origine indéterminée établie au titre de l'année 1984, le tribunal a estimé que l'écart entre le montant des crédits inscrits sur les comptes bancaires de M. Michel BROCHET et les revenus déclarés par celui-ci n'autorisait pas le service mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le montant des crédits bancaires du contribuable s'élevait 2.234.661 F en 1984 et que ses revenus déclarés, pour la m me année, provenaient de la vente d'un immeuble pour un montant de 1.200.000 F par une S.C.I. dont M. Michel BROCHET détenait 75 % des parts ; que la somme lui revenant du fait de cette cession s'élevait non 1.200.000 F, comme l'a retenu tort le Tribunal administratif, mais 900.000 F, calculée au prorata des parts qu'il détenait dans la société ; qu'ainsi, l'écart entre les crédits et les revenus bruts déclarés s'élevait 2,48 ; que les éléments ainsi réunis par l'administration étaient suffisants pour l'autoriser demander au contribuable des justifications quant l'origine des ressources dont il avait pu disposer au cours de l'année 1984 ; que, par suite, le ministre est fondé demander que M. BROCHET soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu raison des droits et pénalités correspondant une base d'imposition de 550.000 F pour 1984 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande présentée, ce titre, par M. BROCHET, qui est la partie perdante, ne peut qu' tre rejetée par application des dispositions susvisées ;
Article 1er : M. BROCHET est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 raison des droits et pénalités correspondant une base d'imposition de 550.000 F (cinq cent cinquante mille francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arr t.
Article 3 : La requ te de M. Jean-Loup BROCHET est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Loup BROCHET et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 janvier 2000, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. X..., M. Y..., M. STECK, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 février 2000. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Marc ROUSTANGuy Z... Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,