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25/01/2000 | FRANCE | N°97MA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 janvier 2000, 97MA01835


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean LELONG ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 ao t 1997 sous le n 97LY01835, présentée par M. Jean LELONG, demeurant Le Pierraret Château-Arnoux (04160) ;
M. LELONG demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, en

tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des droits de taxe sur ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean LELONG ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 ao t 1997 sous le n 97LY01835, présentée par M. Jean LELONG, demeurant Le Pierraret Château-Arnoux (04160) ;
M. LELONG demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti pour les périodes du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990, et du 1er janvier 1991 au 30 décembre 1992 ;
2 / de faire droit à ses demandes de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 23 avril 1999, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités contestés pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. LELONG a été assujetti au titre des périodes du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1992 ; que les conclusions de M. LELONG étant ainsi devenues sans objet pour ce qui concerne lesdites impositions, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 :
Considérant que M. LELONG ne conteste pas qu'il n'a pas présenté de réclamation contre ces impositions avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt litigieux, ainsi que l'exige l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que si le c) de cet article, invoqué par M. LELONG, permet au contribuable de présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il aurait eu connaissance de cotisations établies à tort ou faisant double emploi, cette disposition ne permet pas au contribuable de saisir directement le juge de l'impôt ; que M. LELONG n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande en restitution desdites impositions ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer sur les droits d'un contribuable, lorsqu'il n'est pas valablement saisi d'une demande en réduction ou en décharge d'une imposition ; que les conclusions de M. LELONG tendant à ce que la Cour déclare que son activité de kinésithérapeute ne doit pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant que M. LELONG n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel des impositions postérieures à celles qui ont fait l'objet de sa demande devant les premiers juges ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. LELONG, qui a présenté lui-même sa requête, ne justifie avoir exposé aucun frais pour les besoins de l'instance ; que la demande qu'il présente à ce titre doit, par suite, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requ te de M. LELONG, en tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requ te de M. LELONG est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LELONG et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01835
Date de la décision : 25/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-25;97ma01835 ?
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