La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2000 | FRANCE | N°97MA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 janvier 2000, 97MA00284


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 février 1997 sous le n 97LY00284, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... (83990), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-2742/92-2251 du Tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 1

996 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des supp...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 février 1997 sous le n 97LY00284, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... (83990), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-2742/92-2251 du Tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 1996 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur le revenu qui lui ont été réclamés respectivement pour la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 et pour les années 1983 et 1984 ;
2 / de lui accorder la décharge totale des impositions litigieuses ;
3 / titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu' l'issue d'une procédure de redressements contradictoire engagée apr s une vérification de comptabilité, M. Y..., qui exerce l'activité de boulanger-pâtissier St-Tropez, s'est vu notifier des redressements, en mati re de taxe la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, et en mati re d'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, accueilli la méthode de reconstitution des recettes de panification proposée par le contribuable, et prononcé les dégr vements partiels correspondants ; que, par le présent appel, M. Y... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa contestation des montants de recettes de viennoiserie-pâtisserie, tels qu'ils ont été reconstitués par l'administration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, pour s'opposer aux reconstitutions effectuées par l'administration, M. Y... soutient qu'il tirait l'essentiel de son chiffre d'affaires de la vente de produits de faible montant et que la seule comptabilisation globale des recettes en fin de journée ne suffisait pas priver sa comptabilité de valeur probante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Y... enregistrait ses recettes journali res globalement, en les arrondissant tr s fréquemment au millier de francs pr s, et qu'il n'a pu présenter au vérificateur aucun document susceptible de justifier du détail des recettes ainsi comptabilisées ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé soutenir que sa comptabilité serait réguli re et de nature justifier les résultats déclarés ; que, contrairement aux allégations du requérant, cette circonstance n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de retenir certains éléments de ladite comptabilité pour procéder la reconstitution des résultats du contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant que les impositions restant en litige étant conformes l'avis de la commission départementale des impôts, le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que, pour ce faire, il peut, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux m mes fins, soumettre l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation ;

Considérant que M. Y... reproche l'administration d'avoir insuffisamment tenu compte du changement de ses conditions d'exploitation intervenu entre 1983 et 1985, lequel a été admis par le Tribunal administratif en ce qui concerne son activité de panification ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé, partir de la comptabilité tenue par le contribuable pour l'année 1985, un coefficient de marge brute sur achats destinés la pâtisserie-viennoiserie, d'un montant de 6.09, puis appliqué ce coefficient un abattement de 15 % en 1984, ce qui aboutit un coefficient de 5.30, et un abattement de 20 % en 1983 soit un coefficient de 5.07 ; que l'administration a ainsi entendu tenir compte de ce que le contribuable a fabriqué des pâtisseries de plus en plus petites et plus ch res, augmentant ainsi sa marge au cours des années en cause, et surtout en 1985 ; que M. Y... ne propose pas une nouvelle méthode de reconstitution de ses recettes, mais soutient qu'il y a lieu d'ajouter aux abattements déj pratiqués, des abattements supplémentaires, correspondant l'augmentation de la part de beurres fins entrant dans la composition de ses gâteaux, chiffrée respectivement 21.4 % et 24 % au titre des années 1984 et 1983 ; que ces pourcentages retracent l'augmentation annuelle de la quantité physique de l'un des éléments entrant dans la fabrication des pâtisseries et ne peuvent tre ajoutés aux pourcentages d'abattement déj pratiqués sur le coefficient de marge brute qui mesure le rendement global de l'activité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la correction proposée par le contribuable ; que ce dernier n'établit aucunement que les abattements de 15 % et 20 %, certes déterminés forfaitairement par l'administration, auraient exclu la prise en compte du phénom ne qu'il invoque, et que les coefficients de marge brute de 5.30 en 1984 et 5.07 en 1983 seraient excessifs ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l' administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de et sans qu'il y ait lieu de procéder une expertise, que M. Y... n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des impositions résultant de son activité de pâtisserie-viennoiserie ;
Article 1er : La requ te de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arr t sera notifié M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00284
Date de la décision : 25/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-25;97ma00284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award