Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BALDACCI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juillet 1997 sous le n 97LY01638, présentée par M. Lucien BALDACCI, demeurant Vallée de la Restonica Corté (20250) ;
M. BALDACCI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-822/96-823 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du PREFET DE LA HAUTE-CORSE, annulé le permis de construire en date du 22 janvier 1996 que lui avait délivré le maire de Corte ;
2 / de rejeter le déféré du PREFET DE LA HAUTE-CORSE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que le Tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 22 janvier 1996 par le maire de Corte à M. BALDACCI au motif que le terrain d'assiette du projet, situé en bordure de la rivière La Restonica, était soumis à un important risque d'inondation ; qu'à l'appui de sa requête, M. BALDACCI se borne à produire un extrait d'une étude portant sur les risques d'inondation en divers lieux de la vallée de ce cours d'eau ; que toutefois, cette production, qui n'est accompagnée d'aucun examen précis de la situation et des caractéristiques du projet au regard des conclusions de l'étude, n'est pas de nature à infirmer le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BALDACCI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 22 janvier 1996 ;
Article 1er : La requ te de M. BALDACCI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BALDACCI, au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, la commune de Corté et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.