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20/01/2000 | FRANCE | N°97MA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 janvier 2000, 97MA01500


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BANDOL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1997 sous le n 97LY01500, présentée pour la commune de BANDOL (Var), représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La commune de BANDOL demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-1550 du 27 février 1997 par l

equel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la société AI...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BANDOL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1997 sous le n 97LY01500, présentée pour la commune de BANDOL (Var), représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La commune de BANDOL demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-1550 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la société AIGUE MARINE, annulé le permis de construire délivré le 2 mai 1991 par le maire de Bandol à la SCI LA GUARDUERE ;
2 / de rejeter la demande présentée par la société AIGUE MARINE devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour la société AIGUE MARINE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la société AIGUE MARINE, qui exploite une maison de retraite à proximité du terrain pour lequel a été délivré le permis de construire litigieux, a justifié en cette qualité de voisin d'un intérêt à demander son annulation, alors même qu'elle n'a pas établi que ce permis de construire lui causera un préjudice ; que la circonstance qu'elle aurait elle-même obtenu un permis de construire en 1991 est sans incidence sur l'existence de son intérêt pour agir ;
Sur la légalité du permis de construire du 2 mai 1991 :
Considérant que le permis de construire délivré le 23 mars 1989 par le maire de BANDOL, en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial d'une longueur de 51 mètres, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 mai 1990, au motif que le plan d'occupation des sols limitait à 30 mètres, dans la zone concernée, la distance entre les façades ou murs pignons d'un bâtiment ; que par la décision en litige en date du 2 mai 1991, le maire de BANDOL a délivré à la SCI LA GUARDUERE un permis de construire ayant le même objet, en vertu d'une modification du plan d'occupation des sols du 25 juillet 1990, décidée à cet effet, et portant à 60 m tres la distance susmentionnée ; que, par un jugement du 21 novembre 1991 confirmé en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif a annulé, comme entachée de détournement de pouvoir, la délibération du 25 juillet 1990 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de l que le permis de construire du 2 mai 1991, délivré en application de dispositions illégales du plan d'occupation des sols, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la commune de BANDOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 2 mai 1991 ;
Sur les conclusions de la société AIGUE MARINE présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de BANDOL verser à la société AIGUE MARINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te de la commune de BANDOL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société AIGUE MARINE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arr t sera notifié la commune de BANDOL, la société AIGUE MARINE, la société LA GUARDUERE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01500
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-20;97ma01500 ?
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