Vu l'ordonnance en date du 29 ao t 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requ te présentée par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1997 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 ao t 1997 sous le n 97LY01263, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... (78700) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1898 du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ESPARRON-DE-VERDON (Alpes de Haute-Provence) en date du 27 octobre 1993 refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2 / d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme, applicable aux zones de montagne, notamment au territoire de la commune d'ESPARRON-DE-VERDON : "Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ..." ;
Considérant que M. X... a obtenu un permis de construire le 10 décembre 1985 dont il n'est pas contesté qu'il est devenu caduc en application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'il a présenté le 25 août 1993 une demande de permis modificatif qui a été regardée comme une demande de nouveau permis de construire, laquelle a été rejetée sur le fondement des dispositions précitées ; que si une construction est établie à proximité du terrain de M. X..., il ressort des pièces du dossier, notamment d'une photographie aérienne prise en 1993, que ce terrain n'était pas situé, à la date de la décision en litige, à l'intérieur ou dans la continuité d'une partie urbanisée de la commune ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que son terrain serait constructible selon le plan d'occupation des sols, lequel serait en tout état de cause illégal en tant qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées, ni de ce que des permis de construire auraient été ultérieurement délivrés pour des terrains présentant les mêmes caractéristiques que le sien ; que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif lui a été délivré le 4 août 1997 est inopérante à l'encontre de la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., la commune d'ESPARRON-DE-VERDON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.